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T. com. 9741, 26 nov. 2025, n° 2025F01886


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Date
26/11/2025
Numéro
2025F01886
Lieu / cour
9741
Id
69f7a559cdc6046d477be437

Texte de la décision

3,286 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/11/2025

Numéro de rôle général : 2025F1886 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de mainlevée d'interdiction d'aliéner

DEMANDEUR : * SEANERGY OCEAN INDIEN SAS

[Adresse 1] [Localité 1] - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement en date du 10/03/2021, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a arrêté le plan de sauvegarde de la société SEANERGY OCEAN INDIEN SAS.

La société SEANERGY OCEAN INDIEN SAS, présente une requête au Tribunal, sollicitant la mainlevée de la clause d'inaliénabilité fixée dans le jugement arrêtant le plan.

Les parties ont été régulièrement appelées par le greffe à comparaitre à l'audience du 19/11/2025 en Chambre du Conseil.

La société SEANERGY OCEAN INDIEN SAS, n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.

La société SEANERGY OCEAN INDIEN SAS sollicite du Tribunal qu'il veuille bien ordonner la mainlevée de la clause d'inaliénabilité pesant sur une partie du matériel fixée dans le jugement arrêtant le plan.

Le Ministère Public a été avisé de l'instance, la procédure lui ayant été communiquée.

Lors des débats à l'audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 26/11/2025.

SUR CE,

La société SEANERGY OCEAN INDIEN SAS a bénéficié d'un plan de sauvegarde adopté par décision en date du 25/05/2022 prévoyant une clause d'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pour toute la durée du plan.

Il résulte des informations recueillies, la nécessité d'ordonner la mainlevée de la clause d'inaliénabilité pesant sur une partie du matériel fixée dans le jugement arrêtant le plan.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête, et d'ordonner la mainlevée de la clause d'inaliénabilité.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement homologuant le plan de sauvegarde de la société SEANERGY OCEAN INDIEN SAS en date 25/05/2022,

Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Communication faite au Ministère Public,

Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce,

ORDONNE la mainlevée de l'interdiction d'aliéner prévue par le jugement du 25/05/2022 arrêtant le plan de sauvegarde de la société SEANERGY OCEAN INDIEN SAS.

DECLARE les dépens de la présente instance frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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