T. com. 9741, 18 mars 2026, n° 2025F02090
Vérifier : T. com. 9741, 18 mars 2026, n° 2025F02090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F2090 Numéro de Procédure collective : 2025RJ402
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEFENDEUR :
* ESPRIT [Localité 1] OCEAN INDIEN SARL
[Adresse 1] [Localité 2], [Localité 3]
DÉFENDEUR - en personne et assisté de
Maître [H] [N] - [Adresse 2] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze mars deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 17/09/2025, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ESPRIT [Localité 1] OCEAN INDIEN SARL et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 11/03/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société ESPRIT [Localité 1] OCEAN INDIEN SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [P] [I], assistée de son conseil Maître [H] [N], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation.
La SELARL [C] [T] prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité d'administrateur judiciaire, entendu en son rapport, sollicite le renouvellement de la période d'observation.
Monsieur [O] [F], en sa qualité de représentant des salariés a comparu à l'audience du 11/03/2026. Il n'a émis aucune observation particulière au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Lors des débats à l'audience du 11/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 18/03/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation de la société ESPRIT [Localité 1] OCEAN INDIEN SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 17/03/2026,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société
ESPRIT [Localité 1] OCEAN INDIEN SARL,
Activité : Charpente couverture menuiserie, Adresse : [Adresse 3] [Localité 5], Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 523199792,
À l'audience du 03/06/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,
DIT que le plan sera communiqué au mandataire judiciaire et au tribunal au plus tard 15 jours avant la date de renvoi mentionnée ci-dessus et qu'à défaut le mandataire de justice ou le tribunal déposera une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.