Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 4 mars 2026, n° 2025F02273


Vérifier : T. com. 9741, 4 mars 2026, n° 2025F02273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
2025F02273
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
69f7b6aacdc6046d477d25d7

Texte de la décision

3,557 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/03/2026

Numéro de rôle général : 2025F2273 Numéro de Procédure collective : 2025RJ606

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR :

SARL REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
DÉFENDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Madame Corinne NASSIBOU

Monsieur [U] [C]

Monsieur [T] VELLEYEN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement du 12/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25/02/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

La société REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [F] [A] [I], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [V] prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu'il est favorable au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation.

Lors des débats à l'audience du 25/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 04/03/2026.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à la poursuite de la période d'observation,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 10/06/2026 à 15 heures 15,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.