Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 25 févr. 2026, n° 2025F02380


Vérifier : T. com. 9741, 25 févr. 2026, n° 2025F02380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
2025F02380
Lieu / cour
9741
Id
69f7b92fcdc6046d477d5709

Texte de la décision

3,501 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026

Numéro de rôle général : 2025F2380 Numéro de Procédure collective : 2025RJ631

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR :

[Adresse 1] SARL
[Adresse 2] [Localité 1]
DÉFENDEUR – en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Madame Anne BAUDIER

Juges : Madame Frédérike LEBIET
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Par jugement du 22/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RESTAURANT - SNACK [Localité 2] GREVILLEAS [Localité 3] SARL et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/02/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

La société RESTAURANT - SNACK [Localité 2] GREVILLEAS [Localité 3] SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [F] [T], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [Y] prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Lors des débats à l'audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 25/02/2026.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société RESTAURANT - SNACK [Localité 2] GREVILLEAS [Localité 3] SARL.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 11/03/2026 à 15 heures 15,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.