T. com. 9741, 4 mars 2026, n° 2025J00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/03/2026
Débats en audience publique le 04/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [J] [Q]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1] [Localité 1] -
représenté(e) par
Maître [I] [W] - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [S] [N] [B] [Adresse 3], DÉFENDEUR -
non comparant
M. [N] [S] a constitué la SARL Group Elec immatriculée le 11 décembre 2013 au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798763074. Pour les besoins de son activité professionnelle, la société a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Française Commerciale Océan Indien (ci-après dénommée la BFC OI) et souscrit auprès d'elle, le 19 mai 2020, un prêt professionnel n°84190 d'un montant de 150.000 euros au taux de 2,25 % l'an hors assurance, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 2.229,07 euros ainsi que le 9 avril 2020 un prêt n°83891 garanti par l'État d'un montant de 200.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 3.418,75 euros hors assurance, à prélever sur le compte courant.
Suivant acte du 11 juillet 2022, M. [N] [S], gérant et associé de la SARL Group Elec, s'est porté caution solidaire de toutes les sommes que pourrait devoir la société pour un montant limité à 62.500 euros.
Suivant actes du 11 août 2022, M. [N] [S] a souscrit quatre contrats de crédit-bail avec la BFC OI portant sur l'acquisition de quatre véhicules.
Par jugement du 3 juillet 2024, la SARL Group Elec a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la BFC OI a déclaré ses créances pour un montant de 310.642,84 euros au passif de la société.
Par courrier du 16 juillet 2024, la BFC OI a mis M. [N] [S] en demeure, dans la limite de son engagement de caution, de s'acquitter du solde débiteur du compte courant pour un montant de 39.052,26 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, remis à personne, la BFC OI a fait assigner M. [N] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de :
* le voir condamner à lui payer la somme de 39.404,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, en exécution de son engagement de caution,
* ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière
* le voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2026, lors de laquelle la BFC OI, représentée par son conseil, a indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel venait d'être conclu et en a sollicité l'homologation. M. [N] [S] n'était ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 avril 2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel, signé par les parties à une date inconnue du tribunal, que M. [N] [S] se reconnaît débiteur de la somme de 39.052,26 euros due en exécution de son engagement de caution (somme correspondant au solde du compte débiteur du compte courant).
Afin de favoriser un règlement amiable du litige, la BFC OI a accepté que M. [N] [S] s'acquitte du paiement de sa dette de façon échelonnée.
M. [N] [S] s'est ainsi engagée à régler la somme globale 39.052,26 euros en quarante mensualités de 1.000 euros chacune, le premier versement devant intervenir au jour de la signature du protocole au moyen d'un virement bancaire sur le RIB qui lui sera remis et les autres échéances étant payées le 10 de chaque mois, au plus tard.
Les parties se sont accordées sur le fait qu'en cas de non-paiement par M. [N] [S] d'une seule des échéances, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Par ailleurs, elles ont convenu que l'accord transactionnel règle définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître à raison de la négociation, de la conclusion, de l'exécution et de la rupture des relations ayant existé entre elles et emporte renonciation à tous droits, actions et présentations de ce chef.
Enfin, elles se sont accordées sur le fait que les frais engagés par la BFC OI seraient mis à la charge de M. [N] [S] à hauteur de 1.500 euros, somme payable le jour de la signature du protocole.
Il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, dont les termes seront annexés à la présente décision.
L'accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE
le protocole d'accord transactionnel signé à une date inconnue par la Banque Française Commerciale Océan Indien et M. [N] [S],
DIT que le protocole d'accord transactionnel sera annexé à la présente décision,
DIT
que les termes de l'accord, intervenu entre la Banque Française Commerciale Océan Indien et M. [N] [S], à une date inconnue, sont assortis de la pleine force exécutoire à compter de la signification de la présente décision,
DIT
qu'à défaut, pour M. [N] [S], de respecter l'échéancier fixé et en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble de la somme restant due deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, et la condamne à son paiement en tant que de besoin,
DIT
que M. [N] [S] paiera à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a dû engager pour la présente instance,
CONDAMNE
M. [N] [S] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier.
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