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T. com. 9741, 11 févr. 2026, n° 2025J00205


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Date
11/02/2026
Numéro
2025J00205
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-15
Id
69f7c405cdc6046d477e2360

Texte de la décision

4,386 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026

Débats en audience publique le 19/11/2025

Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Madame Graziella [N]

Monsieur [J] [S]

Madame [G] [C] [U]

Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :
* LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN SAS [Adresse 2] N°2 97420 [Adresse 3], 323078006, [Etablissement 1] PAYER -

non comparant

PARTIE EN DEFENSE :

SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL
[Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître [W], Avocate au Barreau de Saint-Pierre, associée gérante de la SELARL BETTY VAILLANT - [Adresse 5] 97410 SAINT-PIERRE.

Par requête en injonction de payer, la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL, au paiement de la somme de 1 780,79 euros en principal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 28,75 euros au titre des frais accessoires.

Par ordonnance du 06/06/2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL de payer la somme de 1 780,79 euros en principal et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN SAS. En outre, la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL a été condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros.

Le 21/08/2025, la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL a formé opposition à cette injonction de payer.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19/11/2025, lors de laquelle la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN SAS n'était ni présente, ni représentée.

Lors de cette audience, la SOCIETE BATIMENT OCEAN INDIEN SARL a comparu, représentée par son conseil.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11/02/2026.

SUR CE,

Conformément à l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.

Il y a lieu de mettre à la charge de la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN SAS les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer introduite par la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN SAS,

RAPPELLE

que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

CONDAMNE

la société LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DIT

que le jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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