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T. com. 9741, 10 déc. 2025, n° 2025J00249


Vérifier : T. com. 9741, 10 déc. 2025, n° 2025J00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025J00249
Lieu / cour
9741
Id
69f7c729cdc6046d477e74e3

Texte de la décision

4,000 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025

Débats en audience publique le 05/11/2025.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :
Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [K] [L]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :
* la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* SARL PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMENT [Adresse 3], 823637301, DÉFENDEUR - non comparant

Par assignation délivrée le 15/10/2025, la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société SARL PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMENT devant ce tribunal.

A l'audience du 05/11/2025, la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Lors de l'audience, la société SARL PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMENT n'était ni présente, ni représentée.

En l'espèce, la société SARL PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMENT n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.

SUR CE,

La société SARL PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMENT ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre. Elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d'appel.

Il convient de constater le désistement d'instance la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] et de lui en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise.

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non-comparution de la société SARL PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMENT,

CONSTATE le désistement d'instance la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1], lui en donne acte,

CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise,

LAISSE à la charge de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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