T. com. 9741, 26 nov. 2025, n° 2025J00267
Vérifier : T. com. 9741, 26 nov. 2025, n° 2025J00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/11/2025
Débats en audience publique le 05/11/2025
Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame [N] [O]
Monsieur [A] [Y]
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE : * HELIOPOTASSE SAS
[Adresse 1] [Localité 1], 440579050, DEMANDEUR - non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
* L'AGRONOME SAS [Adresse 2], DÉFENDEUR - non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 17/10/2025, la société HELIOPOTASSE SAS a fait assigner la société L'AGRONOME SAS devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Cette assignation a été déposée au greffe le 31/10/2025, pour l'audience du 05/11/2025.
A l'audience du 05/11/2025, la société HELIOPOTASSE SAS n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Lors de cette audience, la société L'AGRONOME SAS n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/11/2025.
SUR CE,
Il ressort de l'article 857 du Code de procédure civile, que l'assignation doit être remise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l'audience faute de quoi le Tribunal statuera en l'état pour constater la caducité de la citation.
Il a été constaté le défaut de remise dans les délais de l'assignation à l'audience du 05/11/2025.
Il convient donc de faire application de l'article 857 du Code de procédure civile et déclarer l'assignation caduque.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société HELIOPOTASSE SAS les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 857 du code de procédure civile,
DECLARE caduque l'assignation introduite par la société HELIOPOTASSE SAS,
CONDAMNE la société HELIOPOTASSE SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 63,10 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
DIT que le jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.