T. com. 9741, 1 avr. 2026, n° 2025J00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 01/04/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Madame Corinne NASSIBOU
Madame Frédérike LEBIET
Madame [K] [H]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
TOUT TRANSPORT AH KANE SARL
[Adresse 1], 439571043 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté par mandataire
Madame [Y]
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [A] [W] [Adresse 2], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a condamné M. [A] [W] à payer la somme de 3 036,52 euros à la SARL TOUT TRANSPORT AH KANE.
M. [A] [W] a fait opposition par courrier reçu le 28 octobre 2025, l'ordonnance lui ayant été signifiée suivant procès-verbal en date du 1er octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 28 janvier 2026.
A l'audience, la SARL TOUT TRANSPORT AH KANE représentée par Mme [Y] [B] maintient sa demande en paiement.
M. [A] [W] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01/04/2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 670-1 du Code de Procédure Civile, « en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'avis de réception de la convocation de M. [A], non comparant à l'audience, n'y figure pas et qu'il ne peut être procédé au contrôle de la régularité de sa convocation.
La SARL TOUT TRANSPORT AH KANE ne justifie pas avoir fait citer le défendeur pour l'audience du 28 janvier 2026.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats et d'enjoindre à la société la SARL TOUT TRANSPORT AH KANE de faire citer M. [A] [W] à comparaitre devant la présente juridiction ainsi que de lui faire signifier ses écritures et pièces, en application du principe du contradictoire.
Les demandes formées par la SARL TOUT TRANSPORT AH KANE seront, par conséquent, réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats.
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 20 mai 2026 à 9h00, pour citation de M. [A] [W] par la SARL TOUT TRANSPORT AH KANE et signification si besoin de ses écritures et pièces.
RESERVE
les demandes et les dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement correspondant à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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