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T. com. 9741, 11 mars 2026, n° 2025J00292


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Date
11/03/2026
Numéro
2025J00292
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-16
Id
69f7c922cdc6046d477e9f6e

Texte de la décision

8,052 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026

Débats en audience publique le 10/12/2025.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Loukman MOLLA

Madame Graziella HAGEN

Madame [K] [Z]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [J] [C] - [Adresse 2] [Localité 1].

PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] -

non comparant

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, remis à personne, la CAISSE REUNION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC-ARRCO (CRR AGIRC-ARRCO) a fait assigner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA devant le Tribunal Mixte de Commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Condamner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA à lui payer la somme de 191 747,53€ en principal au titre des cotisations échues et impayées des exercices 2022 et 2025 ;

La condamner au paiement de la somme de 72 660,71€ au titre des majorations de retard sur les cotisations, pour la période allant du mois de décembre 2022 au mois de juin 2025, à parfaire ;

Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s'ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle la CRR AGIRC-ARRCO, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Au soutien de ses demandes, elle expose que toute entreprise réunionnaise adhère automatiquement à ses services et que cette adhésion emporte notamment l'obligation de déclarer ses salariés pour chaque trimestre, de transmettre mensuellement ses déclarations sociales nominatives (DSN) et de régler les cotisations calculées sur la base desdites déclarations.

Elle indique que si la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA est adhérente à la CRR AGIRC-ARRCO, elle n'a toutefois pas réglé les cotisations échues du mois de décembre 2022 ainsi que des mois de janvier à août 2025, représentant la somme globale de 191 747,53€.

Elle ajoute que des pénalités de retard, relatives aux cotisations non régularisées dans le mois de leur exigibilité, sont automatiquement appliquées selon le taux annuellement en vigueur et qu'elles sont dues de plein droit sans pouvoir être modérées par le juge. Elle précise que le montant dû au titre de la majoration de retard des cotisations de 2022 et 2025 s'élève à 72 660,71€.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 mars 2026.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Si la société CRR AGIRC ARRCO sollicite, dans le corps de ses écritures, la condamnation de la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de relever que cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n'est pas saisi d'une telle demande.
* Sur les demandes de paiement

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l'article 2 de l'annexe C de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, « (…) doivent adhérer (…) à la CRR (caisse réunionnaise de retraite complémentaire) les entreprises de la Réunion (…) ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 44 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, relatif au régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire, que « pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotisations.

En l'absence d'établissement de la DSN par l'entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations. L'assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA est adhérente à la CRR AGIRC ARRCO et qu'elle a donc pour obligation de cotiser, au titre de son activité professionnelle, auprès de cette caisse.

Au soutien de ses demandes de paiement des cotisations échues portant sur les mois de décembre 2022 et de janvier à août 2025 ainsi que des majorations de retard de 2022 à 2025, la CRR AGIRC ARRCO verse au débat un décompte qu'elle a ellemême établi ainsi qu'une mise en demeure de payer datée du 23 octobre 2025, réceptionnée par la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA le 24 octobre 2025.

La CRR AGIRC ARRCO ne produit pas les DSN établies par la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA, ou, à défaut, les éléments permettant de mettre en évidence que les cotisations ont été estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations.

De même, elle ne justifie pas de paiements après la date d'exigibilité des cotisations dont elle réclame une majoration de retard.

En l'absence d'élément probant permettant d'apprécier la réalité de la créance alléguée, la CRR AGIRC ARRCO sera déboutée de ses demandes en paiement.
* Sur les dépens

La société CRR AGIRC ARRCO, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE

la CAISSE REUNION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC-ARRCO (CRR AGIRC-ARRCO) de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE

la CAISSE REUNION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC-ARRCO (CRR AGIRC-ARRCO) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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