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T. com. 9741, 10 déc. 2025, n° 2025R00076


Vérifier : T. com. 9741, 10 déc. 2025, n° 2025R00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025R00076
Lieu / cour
9741
Id
69f7cbdecdc6046d477ed79b

Texte de la décision

4,110 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 10/12/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05/11/2025.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10/12/2025.

PARTIE EN DEMANDE :
* ASSO AGS (CGEA DE [Localité 1])

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Pierre HOARAU - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

PARTIE EN DEFENSE :
* REUNION SECURITE PRIVEE SAS [Adresse 4] - non comparant

Par acte de Commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, remis à personne, l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE LA REUNION) a fait assigner la société REUNION SECURITE PRIVEE devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Condamner la société REUNION SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 8 231,55€ augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2025 ;
* Condamner la même au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) était représentée par son conseil. La société REUNION SECURITE PRIVEE n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

A l'audience, l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE LA REUNION) a indiqué se désister de sa demande principale, un règlement étant intervenu le 29 octobre 2025, mais maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.

SUR CE,
* Sur la demande de désistement

En application des dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient, par conséquent, de donner acte à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) du désistement de sa demande principale.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) pour faire valoir ses droits et du fait que la régularisation n'est intervenue qu'en cours de procédure, il ne parait pas inéquitable de condamner la société REUNION SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société REUNION SECURITE PRIVEE sera également condamnée au entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

NOUS, juge des référés,

STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) du désistement de sa demande principale.

CONDAMNONS la société REUNION SECURITE PRIVEE à payer à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (AGS - CGEA DE [Localité 1]) la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société REUNION SECURITE PRIVEE au paiement des entiers dépens. Les dits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 37,40 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en avant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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