Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 16 mars 2026, n° 2026F00532


Vérifier : T. com. 9741, 16 mars 2026, n° 2026F00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2026F00532
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
69f7e205cdc6046d478063b3

Texte de la décision

7,707 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 16/03/2026

Numéro de rôle général : 2026F532 Numéro de Procédure collective : 2026RJ145

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

DEMANDEUR:
* Monsieur [L] [W]
[Adresse 1] [Localité 1], 380643155, [Etablissement 1] - en personne et représenté par
La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM - [Adresse 2] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Madame [F] [H]

Monsieur [J] [N]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze mars deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le seize mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

A la date du 10/03/2026, Monsieur [L] [W] [Y] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du Code de commerce.

Monsieur [L] [W] [Y] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 11/03/2026.

A l'audience, Monsieur [L] [W] [Y] assistée de son conseil La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM, ont comparu en Chambre du Conseil afin d'exposer les motifs de sa demande de liquidation judiciaire et Maître [B] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

En l'état, aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible de Monsieur [L] [W] [Y] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 11/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 16/03/2026.

SUR CE,

Dans la présente affaire, Monsieur [L] [W] [Y] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [L] [W] [Y].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [L] [W] [Y] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'aucune perspective de redressement n'existe.

En application de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Monsieur [L] [W] [Y] ne comprend pas de bien immobilier.

En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [L] [W] [Y] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 16/09/2024.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [L] [W] [Y],

CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de :

Monsieur [L] [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], [Etablissement 2] public, Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 380643155,

FIXE provisoirement au 16/09/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame [D] [X], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [P] [C] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [O] prise en la personne de Maître [G] [O] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du

02/09/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.