TJ 97411, 4 mai 2026, RG 25/04408
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04408 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMT5
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] en abrégé SOFIDER,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 314 539 347, représenté par son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [E] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
M. [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 04.05.2026
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Mai 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2008, la Société Financière de La Réunion (SOFIDER) a consenti à Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] un prêt immobilier, un prêt social à l’habitat, pour un montant de 42.516,58 €, assorti d’une assurance Multirisque habitation.
Le remboursement du crédit devait s’effectuer en 240 échéances mensuelles d’un montant de 323,50 € assurance MRH comprise. Le premier règlement devant intervenir le 28 septembre 2008 et le dernier le 28 août 2028.
Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] percevaient des aides de la CAF comprises entre 222,99 € et 330,19 € au titre du crédit consenti par la SOFIDER, de telle sorte qu’il ne leur restait plus que le solde éventuel à payer en remboursement de leur échéance de prêt.
Le 27 octobre 2022, la Commission de surendettement de la Réunion a déclaré recevable le dossier déposé par Madame [Y], étant précisé que le plan prévoyait un moratoire de deux ans pour lui permettre la vente amiable du logement et que la créance de la SOFIDER a été déclarée et admise pour un montant de 17.953,63 euros.
Aux termes d’un courrier en date du 9 mars 2023, la SA REUNION HABITAT informait Madame [Y] qu’à défaut de règlement à l’issue des deux ans, la SOFIDER serait contrainte de solliciter une procédure judiciaire.
Par courrier du 29 juin 2023, la SA REUNION HABITAT renouvelait cette information à Madame [Y] , après lui avoir transmis auparavant le montant de l’échéance restant due.
Le 30 juin 2023, la SA REUNION HABITAT mettait en demeure Monsieur [Y] de régler la somme de 1.128,15 euros au titre des arriérés du prêt SOFIDER et de l’assurance MRH.
Aucun règlement n’est intervenu.
Le 12 juillet 2023, la SA RH rappelait l’échéance du moratoire au 28 mai 2025 et les conséquences d’un défaut de règlement.
Aucun paiement n’a été effectué à l’issue du moratoire.
Les 3 et 5 juin 2025, la SA REUNION HABITAT adressait une ultime mise en demeure à Madame [Y] et à Monsieur [Y] de régler la somme de 17.993,48 euros sous trente jours.
En vain.
C’est pourquoi, la SOFIDER a finalement été contrainte de déchoir les emprunteurs du terme de leur prêt le 7 août 2025, et la SA REUNION HABITAT de les en informer par courriers recommandés + AR du 19 août 2025.
La créance qui s’établit comme suit n’a jamais pu être recouvrée amiablement :
- Capital déchu du terme : 17.962,13 €
- Indemnité forfaire (7 % du CDD ) : 1.257,35 €
- Intérêts de retard : 212,59 €
- Echéances Assurance MRH impayées: 31,35 €
Total à rembourser 19.463,42 €
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justice du 29 décembre 2025, la SOFIDER a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur et Madame [Y] aux fins de:
A titre principal,
• CONDAMNER solidairement Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] à payer à la SOFIDER la somme principale de Dix-neuf mille quatre cent soixante-trois euros et quarante-deux centimes (19.463,42 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la dernière mise en demeure.
A titre subsidiaire,
• ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] le 25 mars 2008 ;
• CONDAMNER solidairement Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] à payer à la SOFIDER la somme principale de Dix-neuf mille quatre cent soixante-trois euros et quarante-deux centimes (19.463,42 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la dernière mise en demeure.
En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum les mêmes à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER in solidum les mêmes aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cités selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de couture est intervenue le 2 mars 2026, a fixé la date de dépôt des dossiers au 16 mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa demande par la production:
- du contrat de prêt du 25.03.2008
- de la disposition de l’Assurance décès
- du contrat d’assurance MRH
- du tableau d’amortissement
- de l’historique de remboursement du prêt
- de l’historique de remboursement de l’assurance MRH
- de l’historique de remboursement du prêt + assurance MRH
- de l’historique de reversement du prêt
- de historiques de reversement de l’assurance MRH
- de l’historique de reversement du prêt + assurance MRH 1
- l’historique des paiements du prêt
-dx historiques des paiements de l’assurance MRH
- de historiques des paiements du prêt + de l’assurance MRH
- de la LRAR à MME [Y] du 13.12.2022
-de la LRAR à MME [Y] du 05.01.2023
-du plan conventionnel de redressement définitif de MME [Y]
-de la LRAR à MME [Y] du 09.03.2023
-de la LRAR à MME [Y] du 29.06.2023
- du tableau d’amortissement au 28.04.2023 adressé à MME [Y]
- de la LRAR à M. [Y] du 30.06.2023
-de la LRAR à MME [Y] du 12.07.2023
-des LRAR à MME et M. [Y] des 03.06.2025 et 05.06.2025 (ultimes mises en demeure)
-du courrier de DT de la SOFIDER du 07.08.2025
-de la LRAR de notification de DT à M. [Y] du 19.08.2025
-de la LRAR de notification de DT à MME [Y] du 19.08.2025
-du décompte des sommes dues
Il sera en conséquence fait droit à ses demandes.
La demanderesse ayant dû engager des frais pour recouvrer sa créance, les défendeurs sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] à payer à la SOFIDER la somme principale de Dix-neuf mille quatre cent soixante-trois euros et quarante-deux centimes (19.463,42 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la dernière mise en demeure;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] à payer à la SOFIDER la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [E] [S] et Monsieur [Y] [Q] laux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce qui requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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