TJ 93008, 4 mai 2026, RG 21/05427
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 21/05427 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJBZ
N° de MINUTE : 26/00265
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], intervenant volontaire, représenté par son son syndic le Cabinet FONCIA OLIVIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
DEMANDEUR
C/
SCI [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), es qualité d’assureur de M. [S] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
/
S.A SMA, es qualité d’assureur de la ste CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.S SEFIA SONDAGES ET GEOTECHNIQUE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36
S.A.S GROUPE DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATION ( [Localité 10])
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.S BATIPLUS
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S K ENTREPRISE
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.S RABANAP
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S [P]
[Adresse 15]
[Localité 15]
représentée par Me Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2090
S.A.S GERFA
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
S.A AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RABANAP
[Adresse 17]
[Localité 17]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des Sociétés GROUPE DE RECHERCHE ET D’INGENERIE ET DE FORMATION ( [Localité 10]), K ENTREPRISE et [P]
[Adresse 18]
[Localité 18]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
/
S.A EUROMAF en qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur “RCD” de la société CFPB
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.M SMABTP, es qualité d’assureur de la ste SEFIA SONDAGE ET GEOTECHNIQUE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A MMA IARD
[Adresse 19]
[Localité 20]
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge rapporteur,
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Madame Tiphaine SIMON Juge, assistées de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, puis prorogée au 04 mai 2026.
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assesseur : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Maud THOBOR, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3] (groupe Les Nouveaux Constructeurs), en sa qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 21] et [Adresse 22] à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dénommé [Adresse 23], comprenant deux bâtiments à usage d’habitation sur 2 niveaux de sous-sol.
Sont intervenus à la construction :
- M. [Q] [S], architecte, chargé de la maîtrise d’œuvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- la société par actions simplifiée Consortium Français de l’Habitation, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société anonyme Sma Sa,
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique, en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
- la société par actions simplifiée Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), en qualité de bureau d’études techniques structures, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard,
- la société par actions simplifiée Batiplus, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens,
- la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, entreprise en charge du lot Gros œuvre, assurée auprès de la société anonyme Allianz I.a.r.d.,
- la société par actions simplifiée K Entreprise, chargée du Lot étanchéité, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap, chargée du Lot rabattement de nappes, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard,
- la société par actions simplifiée [P], chargé du Lot cristallisation, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard. Cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment.
- la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp, chargée du lot terrassement/voile/démolition, assurée auprès de la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
La société Les Nouveaux Constructeurs, en sa qualité de promoteur, a souscrit pour son compte et pour le compte de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], maître de l’ouvrage, auprès de la société ALLIANZ, une police d’assurance de dommages-Ouvrage n°214.050.019 et une police d’assurance constructeur non réalisation sous le n°214.052.019 avec effet au 30 novembre 2011.
L’immeuble a été vendu sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
La réception des travaux, avec réserves, a eu lieu le 18 décembre 2013.
La livraison des parties communes est intervenue le 18 mars 2014.
Des désordres sont apparus, consistant en des infiltrations à répétition dans les parkings au niveau des sous-sols -1 et -2.
Malgré les travaux de reprises initiés par le maître d’ouvrage, réalisés en parties par la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France, les infiltrations ont persisté.
Une déclaration de sinistre a été émise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24], reçue par la société ALLIANZ le 11 février 2015.
La société Allianz, en qualité d’assureur dommages-Ouvrage de l’opération, a missionné un Expert, en la personne de la société Phare, qui a déposé un rapport le 26 mars 2015.
Par lettre des 27 mars et 17 juin 2015, la société ALLIANZ a refusé sa garantie au motif que les désordres sont apparus avant réception puisqu’ayant fait l’objet de réserves.
C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires en date des 13, 14, 19, 21, 25, 26 et 27 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 25] ([Adresse 26]) [Adresse 21] et [Adresse 24] a assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93), les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs. Sont intervenues volontairement à cette procédure la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], la société anonyme Sma Sa et la société anonyme Axa France Iard.
Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2016, le juge des référés a désigné M. [D] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2016, à la demande de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], le juge des référés a déclaré commune à la société anonyme Allianz I.a.r.d., prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, l’ordonnance du 16 mars 2016.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2017, à la demande de la société par actions simplifiée Batiplus et de M. [Q] [S], le juge des référés a déclaré commune à la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d’assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld Tp, à la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment et à la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la Société Nouvelle Rabanap, l’ordonnance du 16 mars 2016.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2017, à la demande de la société anonyme Allianz I.a.r.d., le juge des référés a déclaré communes à la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France, les ordonnances des 16 mars 2016 et 15 février 2017.
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2021, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24], le juge des référés a déclaré communes à la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique et à la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, les missions d’expertise fixées par les ordonnances des 16 mars 2016, 7 décembre 2016, 15 février 2017 et 20 novembre 2017.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15, 16, 20, 21 février 2018, la société anonyme Allianz I.a.r.d., prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny (93) :
- M. [Q] [S],
- la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [Q] [S] (police n°129394/B),
- la société par actions simplifiée [Adresse 8],
- la société anonyme Sma Sa, prise en qualité d’assureur de la société Consortium Français de l’Habitation (police n°7356001/00246597),
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique,
- la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld,
- la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d’assureur des sociétés Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), [P], K Entreprise et de la Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée K Entreprise,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap,
La société par actions simplifiée [P],
La société par actions simplifiée Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]),
- la société d'assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée [Adresse 8] (police n°106698212),
- la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Batiplus,
aux fins notamment de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/02947.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] est intervenu volontairement à la procédure numéro RG 18/02947.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [D] [M] désigné par ordonnance le 16 mars 2016.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2021, la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3] et la société par actions simplifiée Consortium Français de l’Habitation ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) :
- la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Sci [Adresse 3] (police n°214.052.019) et d’assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage (police n°084.250.272),
- la société anonyme Sma Sa prise en qualité d’assureur de la société Consortium Français de l’Habitation (police n°7356001/00246597),
- M. [Q] [S], en sa qualité d’architecte,
- la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [Q] [S] (police n°129394/B),
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique,
- la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d’assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique (police n°7306000/001212275) et prise en qualité d’assureur de la société Lomaworld,
- la société par actions simplifiée K Entreprise,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée [P],
- la société par actions simplifiée Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]),
- la société anonyme Axa France Iard, prise en qualité d’assureur des sociétés Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), [P], K Entreprise et Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Batiplus (police n°7002173),
- la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France,
aux fins notamment de les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/5427.
Suivant procès-verbal du 2 novembre 2021, la société par actions simplifiée Consortium Français de l’Habitation, en sa qualité d’associé unique de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3], a décidé de dissoudre la société civile immobilière de construction vente Sci [Localité 23] Parc avec effet rétroactif fiscal au 1er novembre 2021. En application de l’article 1844-5 du code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société civile immobilière de construction vente Sci [Adresse 3] à la société par actions simplifiée Consortium Français de l’Habitation sans qu’il y ait lieu à sa liquidation.
Par actes de commissaire de justice en date des 28,29 et 30 septembre, 1er et 4 octobre 2021, la société anonyme Allianz I.a.r.d., prise en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Sci [Adresse 3], a fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) :
- M. [Q] [S],
- la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [Q] [S] (police n°129394/B),
- la société par actions simplifiée [Adresse 8],
- la société anonyme Sma Sa, prise en qualité d’assureur de la société Consortium Français de l’Habitation (police n°7356001/00246597),
- la société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique,
- la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld,
- la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d’assureur des sociétés Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]), [P], K Entreprise et de la Société Nouvelle Rabanap,
- la société par actions simplifiée K Entreprise,
- la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap,
La société par actions simplifiée [P],
La société par actions simplifiée Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]),
- la société d'assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français de l’Habitation (police n°106698212),
- la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Batiplus,
- la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France.
aux fins notamment de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société [Adresse 27].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10947.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/10947 a été jointe avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/5427 par le juge de la mise en état par mention au dossier le 2 décembre 2021.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [D] [M].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 26 octobre 2022.
L’affaire numéro RG 18/02947 a été radiée du rôle le 4 janvier 2023.
L’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 18/02947 a été rétablie au rôle le 12 mai 2023 sous le numéro RG 23/04654.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/4654 a été jointe avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/05427 par le juge de la mise en état par mention au dossier le 30 août 2023.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA [P] en ce qu’elles doivent être présentées devant la juridiction saisie au fond ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Aulnay-sous-Bois (93600) [Adresse 21] et [Adresse 24] demande au tribunal de :
« DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA OLIVIER, recevable en en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien fondé.
Y faisant droit,
JUGER que les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale.
HOMOLOGUER les conclusions du rapport de Monsieur [M].
En conséquence,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [O] [R], mais également de l’assureur dommages à l’ouvrage de l’opération, savoir ALLIANZ es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 23] la somme de 46.873,20 € TTC au titre des frais et dépenses engagées.
❖ SUR LES RECLAMATIONS AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [O] [R], mais également de l’assureur dommages à l’ouvrage de l’opération, savoir ALLIANZ es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 570.156,02 € HT (495.787,84 € + 74.368,18 €), au titre des travaux réparatoires à engager suivant la solution réparatoire examinée par l’Expert judiciaire et sur laquelle celui-ci a rendu son avis.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [O] [R], mais également de l’assureur dommages à l’ouvrage de l’opération, savoir ALLIANZ es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 90.102,50 € HT (78.350,00 € + 11.572,50 €), au titre des travaux réparatoires complémentaires à engager concomitamment à la solution réparatoire examinée par l’Expert judiciaire mais sur lesquels celui-ci n’a pas rendu son avis.
ASSORTIR les condamnations prononcées HT d’une majoration du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que celles-ci soient indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 26 octobre 2022, date de dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire, et le jour du jugement.
En toute hypothèse,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [O] [R], mais également de l’assureur dommages à l’ouvrage de l’opération, savoir ALLIANZ es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 10.000,00 € à titre de résistance abusive.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [O] [R], mais également de l’assureur dommages à l’ouvrage de l’opération, savoir ALLIANZ es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (police n° 214050019) à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], [Adresse 24] à [Localité 24] également appelée [Adresse 28] la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [P] et [O] [R], en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire, ainsi que de leurs assureurs respectifs, savoir AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société [P] (police n° [XXXXXXXXXX01]) et la SMABTP es qualité d’assureur de la société [O] [R], mais également de l’assureur dommages à l’ouvrage de l’opération, savoir ALLIANZ es qualité d’assureur dommages à l’ouvrage (police n° 214050019) en tous les dépens de la présente instance, mais également des différences instances en référé ayant conduit à la désignation de Monsieur [M] en qualité d’Expert judiciaire, à l’extension de sa mission et à la nécessaire mise en cause de nouvelles parties, et qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Xavier GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société anonyme Allianz I.a.r.d. prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur demande au tribunal de :
« Sur l’action en indemnisation du syndicat des copropriétaires :
▪ JUGER que le Tribunal ne pourra entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Dommages Ouvrage » pour autant qu’il soit établi que :
• les dommages revêtent une gravité décennale,
• les dommages soient survenus, dans toute leur ampleur et leur conséquence, postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement,
• le montant des dépenses engagées et à engager correspond au coût strictement nécessaire à la reprise des désordres.
▪ En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de :
• sa demande au titre des travaux complémentaires à hauteur de 90.102,50 € HT, laquelle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
• sa demande au titre des mesures conservatoires et d’assistance technique à hauteur de 46.445,60 €, notamment en ce qu’elle s’inscrit en doublon avec les réclamations au titre des dépens et des frais irrépétibles,
• ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquels incombent aux parties succombantes.
Sur l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires :
▪ JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi les droits exercés
par l’assureur « Dommages Ouvrage » auraient dégénéré en abus de droit.
▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.
Sur les demandes des autres parties :
▪ DEBOUTER la SCI [Adresse 3] et la société CFH de leur appel en garantie à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD « Constructeur Non Réalisateur » faute de justification.
▪ En tout état de cause JUGER que la responsabilité de la SCI [Adresse 3] n’est pas engagée dans le présent sinistre et JUGER par conséquent que la garantie « Constructeur Non Réalisateur » n’est pas mobilisable en l’espèce.
▪ Par conséquent, REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Constructeur Non Réalisateur ».
▪ DEBOUTER la société RABANAP et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, notamment en ce que ces demandes incombent aux seules parties succombantes, à savoir les responsables des désordres et leurs assureurs.
▪ DEBOUTER la SMA SA et la SMABTP de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD assureur « Dommages Ouvrage » pour défaut de qualité à agir.
▪ DEBOUTER toute autre partie qui formulerait des demandes à l’égard de la compagnie ALLIANZ.
Sur l’action subrogatoire et en garantie de la compagnie ALLIANZ IARD:
▪ CONDAMNER in solidum, sur simple justificatif de règlement :
• la société [P] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,
• la SMABTP, assureur de la société LOMAWORLD TP,
• la société [Adresse 8] (CFH) et son assureur la SMA SA,
• la société BATIPLUS et son assureur la compagnie EUROMAF, à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ IARD de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au syndicat des copropriétaires et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires, avec anatocisme desdits intérêts.
▪ REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [P].
En tout état de cause :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
▪ CONDAMNER in solidum les succombants à régler à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société [P] demande au tribunal de :
« A titre principal:
Juger que les désordres ont été réservés à la réception et relèvent donc exclusivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs,
Juger AXA FRANCE fondée à opposer une non-garantie,
Constater que l’inexécution contractuelle d’[P] n’est pas à l’origine des infiltrations,
En tout état de cause
Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il conclut que les défauts d’exécution des ouvrages de [O] [R] ont rendu le support inapte à recevoir un cuvelage,
En déduire que les reproches faits à [P] sont sans lien de causalité avec la survenance des désordres,
En conséquence:
Débouter toute partie des demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE assureur d’[P],
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de la résistance abusive,
Condamner tout succombant aux dépens,
Condamner tout succombant à verser à AXA FRANCE une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire:
Limiter la condamnation d’AXA FRANCE, assureur d’[P], à la somme de 33.905,30 euros HT,
Juger AXA FRANCE bien fondée à déduire de toute condamnation éventuelle le montant actualisé de la franchise contractuelle, opposable à tous,
Condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de [O] [R], CFH et son assureur la SMA SA à relever et garantir indemne AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur d’[P],
Condamner tous succombant aux dépens »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Consortium Français de l’Habitation demande au tribunal de :
« A titre principal :
- RECEVOIR la société [Adresse 8] (CFH) en ses demandes et les dire bien fondées ;
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [P] ;
- JUGER que les désordres affectant l’immeuble appartenant au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 24] à [Localité 22] sont de nature décennale ;
- JUGER que les désordres sont intégralement et exclusivement imputables aux sociétés [P] et LOMAWORLD ;
En conséquence, condamner la société [P] et son assureur la compagnie AXA IARD in solidum avec la SMABTP assureur de la société LOMAWORLD, à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 24] à [Localité 25] au titre des infiltrations ;
En tout état de cause :
- JUGER que la SCI [Adresse 3] (aux droits de laquelle vient la société CFH) n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 3] (avec garantie au titre des dommages intermédiaires notamment), la compagnie SMA SA ès qualité d’assureur de la société [Adresse 8] (CFH), la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de la société LOMAWORLD TP, la société [P] et son assureur la compagnie AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société [Adresse 8] (CFH) (tant en sa qualité de maitre d’œuvre d’exécution que venant aux droits de a sCI [Adresse 3]) de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 24] à Aulnay sous-Bois (93600) dénommée « [Adresse 23] » en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 7.000 euros à la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION (CFH), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux dépens.
- DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société anonyme Allianz I.a.r.d. pris en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment et venant aux droits de la société Gan Eurocourtage demande au tribunal de :
« - JUGER que la forclusion dont se prévaut [P] ne concerne pas l’action et les demandes d’ALLIANZ assureur de CFPB à l’encontre d’[P]
À titre principal :
- Débouter toutes demandes de condamnation formée contre ALLIANZ assureur de CFPB et en conséquence la mettre hors de cause.
À titre subsidiaire :
- Condamner in solidum [P] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP, assureur de la société LOMAWORLD à garantir intégralement ALLIANZ, assureur de CFPB, de toute condamnation en principal intérêts frais et dépens susceptible d’être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
- CONDAMNER tout succombant à payer à ALLIANZ la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric LE FEBVRE en application de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la société par actions simplifiée [P] demande au tribunal de :
« Constater que l’action et les demandes formées contre la société [P], directement en paiement ou à titre de garantie, par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 22] à AULNAY SOUS BOIS la Compagnie ALLIANZ IARD, la SCI [Adresse 3], la société SOCIETE CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION (CFH), ou toute autre partie, sont irrecevables comme étant forcloses ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 29] à AULNAY SOUS BOIS, la Compagnie ALLIANZ IARD, la SCI [Adresse 3], la société SOCIETE CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION (CFH), ou toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société [P] ;
Condamner la compagnie d’assurances SMABTP, es qualités d’assureur de la sociétés [O] [R] à garantir la société [P] de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ;
Subsidiairement, limiter la part de responsabilité de la société [P] à la moitié de la somme de 49.513,88 €, soit 22.756,94 € HT, l’autre moitié devant être laissée à la charge de GERFA ;
Très subsidiairement, limiter la part de responsabilité de la société [P] à la moitié de la somme de 67.810,60 € HT, soit 33.905,30 € HT, dont la moitié doit être imputée à la société GERFA, d’où une condamnation qui ne saurait excéder 16.952,65 € HT à l’encontre d’[P] ;
Débouter toute partie à l’instance de toute demande formée contre la société [P], à titre principal ou à titre d’appel en garantie ;
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société [P] de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre, sous réserve de sa franchise ; »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [Q] [S], la Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [Q] [S], la société par actions simplifiée Batiplus et la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée Batiplus demandent au tribunal de :
« SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE SOULEVE PAR LA SOCIETE [P] DEBOUTER la société [P] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la société BTP CONSULTANTS, Monsieur [S], et leurs assureurs respectifs EUROMAF et la MAF ;
SUR LE MAF FONDE DES DEMANDES
DEBOUTER La société ALLIANZ de son appel en garantie à l’encontre de la société BATI PLUS et de son assureur la société EUROMAF ;
DEBOUTER tout concluant de leur demande et appel en garantie à l’encontre de Monsieur [S], de la MAF, de la société BATI PLS et de la société EUROMAF ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des concluantes
SUR L’ABSENCE DE CONDAMANTION IN SOLIDUM
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de Monsieur [S], de la MAF, de la société BATI PLS et de la société EUROMAF ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
CONDAMNER la société [P] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP assureur de la société LOMAWORLD, la société CONSORTIUM FRANCAIS PAVILLON ET BATIMENT et son assureur la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir indemnes Monsieur [S], la société BATIPLUS, la MAF et EUROMAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] à [Localité 23] et/ou tout autre concluant, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil et L 124-3 du Code des assurances ;
SUR LE CADRE ET LES LIMITES DES POLICES D’ASSURANCE
REJETER toutes demandes à l’encontre de la MAF assureur de Monsieur [S] qui excèderaient le cadre et les limites de la police d’assurance dont la franchise opposable aux tiers ;
REJETER toutes demandes à l’encontre de la société EUROAMF assureur de la société BATI PLUS qui excèderaient le cadre et les limites de la police d’assurance dont la franchise opposable aux tiers ;
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, es qualité d’assureur dommages ouvrage, la société [Adresse 8] et/ou tout succombant à verser à Monsieur [S] et la MAF d’une part, et la société BATIPLUS et EUROMAF d’autre part une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société d'assurances mutuelles Mma Iard Assurances Mutuelles demande au tribunal de :
« JUGER que la police que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accordé à CFPB a été résiliée à effet au 24 avril 2004.
JUGER qu’à la date de la DOC, CFPB était assurée en responsabilité décennale auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD.
JUGER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
ORDONNER la mise hors de cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER toute partie succombante à verser aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Catherine BALLOUARD, Avocat aux offres de droit. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société anonyme Sma Sa prise en qualité d’assureur de la société Consortium Français de l’Habitation et la société d'assurances mutuelles Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics prise en qualité d’assureur de la société Sefia Sondages & Géotechnique et de la société Lomaworld demandent au tribunal de :
« Juger que les demandes à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SEFIA et de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, sont infondées et n’ont aucun lien avec les avis émis par l’expert judiciaire, de sorte que ces sociétés devront être mises hors de cause,
Rejeter les demandes à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SEFIA et de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH,
Juger également que la SMABTP ne saurait être en garantie vis-à-vis de la société LOMAWORLD TP (en liquidation) en raison de réserves mentionnées à la réception de ses ouvrages excluant clairement toute prise en charge, les désordres allégués (infiltrations sous-sols) ayant perduré après la réception malgré plusieurs reprises (partielles) confiées à GERFA, de sorte que ces réserves n’ont fait l’objet d’aucune levée,
Rejeter les demandes à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société LOMAWORLD TP,
Juger à défaut que si par extraordinaire la responsabilité de la société LOMAWORLD TP et les garanties de la SMABTP étaient discutées alors que l’implication des sociétés [P] et GERFA est exclusive avec une position fautive de l’assureur dommages-ouvrage (ALLIANZ), les sociétés GERFA, [P], AXA en qualité d’assureur de la société [P], et la Cie ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devront être condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, celle-ci ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de sa police d’assurance,
Condamner en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 3], ainsi que les sociétés ALLIANZ, GERFA, [P] et AXA en qualité d’assureur de la société [P], aux entiers dépens, et au versement d’une somme de 3.000 € à la SMABTP et à la SMA SA, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société par actions simplifiée Gerfa Ile de France demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR la société GERFA en ses demandes et les déclarer bien fondées,
REJETER toutes demandes de condamnation formées à son encontre,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société GERFA IDF.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société LOMAWORLD, la société [P] et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement combiné des articles 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances et 1792 et suivants du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à payer à la société GERFA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LAURENCE BROSSET en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société par actions simplifiée K Entreprise, la société par actions simplifiée Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]) et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d’assureur des sociétés Groupe de Recherche d’Ingénierie et de Formation ([Localité 10]) et K Entreprise demandent au tribunal de :
« Mettre hors de cause AXA FRANCE, en qualité d’assureur de [Localité 10] et de K ENTREPRISE, ainsi que K ENTREPRISE et [Localité 10] elles-mêmes, puisque leurs responsabilités n’ont pas été retenues par l’Expert et qu’aucune demande ne saurait prospérer à leur encontre.
Condamner tout succombant à verser à AXA FRANCE, assureur de K ENTREPRISE et [Localité 10] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société par actions simplifiée Société Nouvelle Rabanap et la société anonyme Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la Société Nouvelle Rabanap demandent au tribunal de :
« - CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société RABANAP et de la compagnie AXA France IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société RABANAP;
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société RABANAP et de la compagnie AXA France IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société RABANAP;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, les sociétés SCI [Adresse 3], CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION ou tout succombant, à payer à la société RABANAP et à la compagnie AXA France IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société RABANAP, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, les sociétés SCI [Adresse 3], CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION ou tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société par actions simplifiée Sefia Sondages & Géotechnique a constitué avocat mais n’a notifié aucunes conclusions par RPVA.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Le délibéré a été prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
1. Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] est intervenu volontairement à la procédure numéro RG 18/02947.
En qualité d’ayant-droit du maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires dispose de l’intérêt et de la qualité à agir à l’encontre des intervenants à la construction de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24].
L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] à la présente procédure sera en conséquence déclarée recevable.
2. Sur les irrecevabilités
2.1. Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22] [Adresse 21] et [Adresse 24] forme des demandes contre la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp.
Or, la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp n’a pas été attraite à la présente procédure.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée Lomaworld Tp seront déclarées irrecevables.
2.2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée [P]
Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les fins de non-recevoir ne relèvent de la compétence du juge de la mise en état que pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour les procédures introduites auparavant, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge du fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l'action de l’article 1642-1 du code civil doit
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