TJ 13001, 4 mai 2026, RG 25/00339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/00339 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MR2E
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
C/
[F] [E]
[I] délivrées
le 04/05/2026
à Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) (RCS DE [Localité 2] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 mai 2023, Monsieur [F] [E] a accepté une offre de deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, destiné à l’acquisition d’un logement existant avec travaux constituant sa résidence principale, aux conditions suivantes :
• PRÊT HABITAT n°731960E
• Montant principal du prêt : 30.000€
• Durée d’amortissement : 300 mois,
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,000%,
• PRÊT ECUREUIL MODULABLE n°731961E
• Montant principal du prêt : 423.729€
• Durée d’amortissement : 300 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 3,130%
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après CEGC) soutient s’être engagée en qualité de caution des deux prêts et avoir payé les prêts souscrits par Monsieur [E] en raison de la défaillance de celui-ci.
Par acte du 4 février 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [E] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes payées à la CAISSE D’EPARGNE.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 novembre 2025, la CEGC demande à la juridiction :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 2308 nouveau et les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer son action recevable et bien-fondée à l’encontre de Monsieur [E] au visa de l’article 2308 nouveau du Code civil,Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur ou inhérentes à la dette formulée par Monsieur [E] à son encontre au visa du nouvel article 2308 du Code civil.En conséquence,
condamner Monsieur [E] en sa qualité d’emprunteur à lui payer au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du Code civil :la somme de 392.584,96€ suivant décompte de créance arrêté au 13 décembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter au 13 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,la somme de 3.120,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais restituables « ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » du nouvel article 2308 du code civil,déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour de règlement de la créance de la banque par la CEGC en application du nouvel article 2308 du Code Civil,débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Laure ATIAS Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile,condamner subsidiairement Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.120,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du Code civil.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2025, Monsieur [E] demande à la juridiction :
Vu les articles 2288 et 2308 du Code civil,
Vu les articles 31 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence suscitée,
déclarée irrecevable les prétentions émises par la CEGC pour défaut de qualité à agir,condamner la CEGC à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la CEGC
Monsieur [E] soulève l’irrecevabilité à agir de la CEGC en faisant valoir que l’engagement de caution en date du 9 mai 2023 ne comporte que la signature manuscrite d’un « directeur de la souscription clientèle des particuliers » sans qu’aucune mention ne permette d’établir une acceptation par ce créancier. Il ajoute qu’un tel document ne peut être considéré comme un contrat de cautionnement en l’absence d’un accord exprès et certain du créancier, seule partie habilitée à recevoir et à accepter un tel engagement.
La CEGC réplique que le débiteur n’est pas partie à la convention conclue entre la caution et le créancier de sorte qu’en application du principe de l’effet relatif des conventions de l’article 1199 du Code civil celui-ci ne peut remettre en cause la formation du contrat. La CEGC ajoute que le débiteur ne pourrait invoquer la nullité du contrat de cautionnement sauf à établir la fraude ou l’atteinte à l’ordre public. Enfin, la CEGC ajoute encore que l’offre de prêt stipule expressément que les emprunts sont garantis par ses soins, que la garantie a été mise en jeu, manifestant son acceptation certaine de cet engagement.
Sur ce
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du Code de Procédure Civile énonce :« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L’article 2308 du Code civil énonce que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l’espèce, la juridiction retient que Monsieur [E] n’a pas qualité pour invoquer le défaut d’engagement de caution du CEGC, faute pour lui de faire valoir un moyen tenant à la fraude ou à une atteinte à l’ordre public, et qu’en tout état de cause celle-ci a incontestablement accepté d’apporter son cautionnement puisqu’elle justifie en pièce n°3 de son engagement au titre des deux prêts souscrits par le défendeur et qu’elle a ensuite payé la somme réclamée par la CAISSE D’EPARGNE, laquelle a établi une quittance subrogative à son profit le 13 décembre 2024 pour la somme de 392.584,96€ payée au titre de son engagement de caution du paiement du prêt n°731961€.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande.
Sur la demande principale en paiement
Vu les dispositions de l’article 2308 du Code civil ci-dessus.
En l’espèce, Monsieur [E] ne fait aucune observation subsidiaire sur le montant des sommes réclamées par la CEGC. Il y a lieu de constater que la demande en paiement de la somme de 392.584,96€ avec intérêts au taux légal est justifiée par l’ensemble des pièces suivantes : le contrat de prêt et l’engagement de caution, la mise en demeure du 9 octobre 2024 portant déchéance du terme du crédit n°731961 E, la mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE à la CEGC du 24 octobre 2024, la proposition de règlement amiable de la CEGC du même jour non suivie d’effet, la quittance subrogative visée ci-dessus et la mise en demeure du 9 janvier 2024.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 392.584,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, jour du paiement, en application de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
En revanche, les frais d’avocat engagés pour la présente instance ne comptent pas parmi les frais visés par l’article 2308 alinéa 3 du Code civil. La CEGC sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.120€ en ce qu’elle est sollicitée sur le fondement de cet article.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Laure ATIAS, et à payer à la CEGC une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 392.584,96€ avec intérêts au taux légal, à compter au 13 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2308 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens et autorise la distraction au profit de Me Laure ATIAS,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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