TJ 08105, 30 avr. 2026, RG 21/01341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 21/01341 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D5LE.
Code NAC 30B
DEMANDERESSE
La S.C.I. EJE
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [P] [D], prise en la personne de Maître [P] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES,
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exposé du litige et le rappel de la procédure opéré par le jugement du tribunal de céans du 28 octobre 2024, ayant par ailleurs, ordonné la réouverture des débats, auquel il sera renvoyé ;
Postérieurement à la réouverture des débats, aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA en date du 17 mars 2025, la SCI EJE formule les demandes suivantes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société défenderesse des sommes suivantes :
110.558 euros au titre des loyers impayés, des taxes foncières avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 ;30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les dépens dont le coût du commandement de payer du 3 mai 2021 ;le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. La demanderesse conclut également au débouté de la défenderesse en l'ensemble de ses demandes dont l'annulation de la convention de retour à meilleure fortune.
La demanderesse souligne que, par suite de la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire a pris acte de la résiliation du bail à compter du 31 janvier 2024, de sorte que la demande initiale de résolution est devenue sans objet.
Sur les impayés de loyers, la demanderesse fait valoir que la créance a été déclarée à la procédure collective, n'est pas contestée par la société et développe les causes de nullité de la convention de retour à meilleure fortune.
S'agissant des prétentions reconventionnelles présentées par la société, la demanderesse se prévaut de leur irrecevabilité, faute d'avoir été reprises par le mandataire liquidateur, pourtant appelé en cause.
La SARL TEXTILES SYNTHÉTIQUES CARDES a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire le 03 novembre 2022, en redressement judiciaire par jugement du 06 avril 2023 puis en liquidation judiciaire par décision du 06 juillet 2023.
La SARL TEXTILES SYNTHÉTIQUES CARDES (ci-après la société TSC), prise en la personne du mandataire liquidateur, la SELARL [P] [D], n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026, les parties constituées avisées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code précité, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
En application de l'article L 641-9 du code de commerce, les demandes reconventionnelles qui ont été présentées par la SARL TSC lorsque la société était in bonis, non reprises par le mandataire liquidateur, lequel n'a pas constitué avocat, sont irrecevables.
Sur la fixation de la créance correspondant aux loyers et charges impayés
En application de l'article L 641-9 I du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les droits et actions concernant le patrimoine de la société sont exercés pendant toute la durée de la procédure collective par le liquidateur.
En l'espèce, si la société TSC a développé des moyens en défense, en se prévalant de la convention de retour à meilleure fortune pour s'opposer aux demandes de la SCI EJE en paiement des loyers et charges, ceux-ci n'ont pas été repris par le mandataire liquidateur, régulièrement attrait en la cause. Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Dès lors, la juridiction de céans n'est pas tenue de répondre aux moyens qui n'ont ainsi pas été repris. Ce n'est qu'en réponse à ce moyen, que la SCI EJE prétend à la nullité de la convention, alors qu'elle sollicite à titre principal la fixation de sa créance de loyer au passif de la société. Le tribunal, n'étant pas contraint d'examiner le moyen de défense opposé par la SARL TSC lorsque la société était in bonis, il n'y a pas plus lieu d'examiner le moyen présenté par la demanderesse en réponse à celui initialement soulevé.
S'agissant de la créance correspondant aux loyers impayés et à la taxe foncière impayée, il apparaît que le bail a pris fin le 31 janvier 2024, par la restitution des clés et du local. Ce fait est attesté par procès-verbal d'huissier dressé du jour-même.
Le bail déterminait un loyer mensuel de 1.931,54 euros et a mis à la charge du preneur les impôts, contribution et taxes foncières, ce qui a été précisé par avenant du 19 avril 2011. Une première déclaration de créances est justifiée en procédure, par la production de l'état dressé par le mandataire, à hauteur de 88.708 euros. Le décompte afférent à cette déclaration est produit, la somme correspond aux loyers impayés de janvier 2017 à décembre 2022, outre les taxes foncières 2016 à 2022. Par déclaration de créance complémentaire, la SCI EJE a ajouté la somme de 21.650 euros correspondant aux loyers échus de juillet 2023 à janvier 2024 et à la taxe foncière 2023.
Les décomptes produits sont exacts, ne sont pas utilement contestés et les déclarations de créances régularisées ont été produites. En conséquence, la somme totale de 110.358 euros est bien due par la société TSC et pourra être fixée au passif de la société TSC. En l'absence de condamnation possible, la somme ne portera pas intérêts légaux.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI EJE sollicite réparation en raison d'une résistance abusive de la part de la société TSC. Cette résistance n'étant pas démontrée, sachant que la société subit une procédure collective et ce depuis novembre 2022, la demande ne sera pas accueillie.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée au dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La défenderesse, succombant, sera tenue des dépens et du versement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Le coût du commandement de payer ne sera pas inclus dans les dépens, le tribunal n'ayant pas eu à statuer sur la résolution du bail.
L'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514-1 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire affectant la SARL TEXTILES SYNTHÉTIQUES CARDES la somme de 110.358 euros (cent dix mille trois cent cinquante-huit euros) correspondant aux loyers dus sur la période de janvier 2017 à janvier 2024 et aux taxes foncières 2016 à 2023, au profit de la SCI EJE ;
Déboute la SCI EJE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par la SARL TEXTILES SYNTHÉTIQUES CARDES antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire et de liquidation judiciaire ;
Condamne la SARL TEXTILES SYNTHÉTIQUES CARDES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [P] [D], aux dépens ;
Condamne la SARL TEXTILES SYNTHÉTIQUES CARDES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [P] [D], à verser à la SCI EJE la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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