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TJ 08105, 30 avr. 2026, RG 24/00325


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Date
30/04/2026
Numéro
24/00325
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f8e242cdc6046d4796f513

Texte de la décision

9,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

J U G E M E N T

Minute N° /

Le trente Avril deux mil vingt six,

Madame PHILLIPS Tamara, Vie-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00325 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EMTW.
Code NAC 70B

DEMANDEURS

M. [E] [Z]
né le 12 août 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant


Mme [G] [D] épouse [Z]
née le 23 janvier 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDEURS

M. [I] [A]
né le 5 octobre 194 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


Mme [U] [W] épouse [A]
née le 20 mars 1954de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[E] et [G] [Z] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 6], sur laquelle est sise leur maison d'habitation. Cette parcelle est contiguë à celle dont sont propriétaires [I] et [U] [A], [Adresse 2], cadastrée AB n°[Cadastre 2].

Des travaux d'exhaussement d'un mur ont été réalisés par les consorts [A]. Estimant que ces travaux ont nécessité le percement d'un mur leur appartenant et engendré une perte d'ensoleillement, les consorts [Z] ont saisi le conciliateur de justice en vue d'un règlement amiable de litige, sans succès. Ils ont, ensuite, eu recours aux services d'un géomètre qui a dressé procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites de propriétés.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, les consorts [Z] ont assigné les consorts [A] devant la juridiction de céans, aux fins de voir ces derniers condamnés à :
procéder à la démolition de l'exhaussement du muret mitoyen, à leurs frais, sous astreinte de 100 euros/jour à compter du quinzième jour après la signification de la décision ;leur verser 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;leur verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, dont distraction au profit de leur conseil ;
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond n°1, transmises par RPVA en date du 13 mars 2025, les demandeurs sollicitent le bénéfice de l'exploit introductif d'instance.

Ils développent ainsi que l'exhaussement du muret, dont la réalisation est établie par constat d'huissier et n'est pas contestée, n'a pu se faire sans leur accord, en raison du percement d'un mur sans leur accord, pour soutenir la construction. Ils s'appuient ainsi sur les conclusions du géomètre. Pour soutenir leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance, ils se réfèrent aux attestations versées.

Aux termes de leurs dernières écritures, transmises par RPVA le 25 février 2025, les consorts [A] prétendent au débouté des demandeurs, à leur condamnation à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les défendeurs font valoir que le mur réhaussé est privatif ; que les travaux ont été réalisés après arrêté de non-opposition et que la poutre qui avait été ancrée dans le mur mitoyen a été retirée. Ils arguent également que la construction ne génère aucun préjudice pour leurs voisins, la preuve n'en étant pas rapportée.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026, les parties constituées avisées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.

Le jugement sera contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Sur la demande de démolition de la construction

L'article 662 du code civil prévoit que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

En l'espèce, il est établi que les parcelles dont les parties sont propriétaires sont contiguës et séparées en partie arrière de la parcelle, par un muret ; que des travaux d'exhaussement sur ce muret ont été réalisés par les consorts [A], les matériaux ayant été fixés par percement d'un mur. Ce percement est bien établi par le constat d'huissier et visible aux images jointes, dont celles réalisées par les demandeurs au cours des travaux. Ce fait n'est d'ailleurs pas démenti par les défendeurs.

Le muret litigieux n'apparaît pas être mitoyen, d'après procès-verbal de bornage, en revanche, le mur percé pour soutenir une poutre posée au titre du réhaussement, est mitoyen, de sorte que l'accord des consorts [Z] aurait dû être requis. Il n'est pas démontré par les défendeurs que cet accord a été recueilli. Les consorts [A] produisent un arrêté de non-opposition, mentionnant une déclaration préalable, ce qui n'est pas suffisant pour établir l'accord donné.

Les consorts [A] affirment avoir procédé au retrait de la partie percée dans le mur, au scellement des trous et produisent des photographies. La poutre n'est effectivement plus adossée au mur mitoyen. Le mur sur lequel le réhaussement est apposé étant privatif et aucun autre moyen n'étant que le percement du mur mitoyen, au soutien de la demande de démolition, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Les consorts [Z] soutiennent que la construction engendre un trouble dans la jouissance de leur propriété, en ce que l'ensoleillement de leur cour arrière s'en trouve diminué. Ils sollicitent réparation à ce titre. Pour démontrer l'existence de ce préjudice, ils produisent trois attestations de leurs fils, mentionnant une perte d'ensoleillement sur la cour et de luminosité dans la pièce de vie, ainsi qu'une attestation d'un collègue de travail.

D'après le constat d'huissier, l'exhaussement mesure 1,25 m, ce qui est confirmé par le procès-verbal de bornage, lequel mentionne une exposition nord sur la partie arrière du terrain où se dresse la construction. La date de l'achèvement des travaux n'est pas connue. Le constat d'huissier a été établi le 26 août 2022.

Les défendeurs produisent une photographie, non heurée et non datée, qu'ils assurent représenter l'ensoleillement à 11h du matin.

Les quatre attestations produites, dont trois émanent des fils des demandeurs, sont insuffisantes à établir la perte d'ensoleillement et de luminosité, en l'absence de tout autre élément probant. L'exposition nord de la partie arrière du terrain, vu la hauteur de l'habitation et l'axe du soleil, tant à limiter de fait l'ensoleillement de cette partie de parcelle, ainsi que la luminosité. En conséquence, l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas démontrée et la demande de réparation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les consorts [Z], succombant, seront tenu in solidum des dépens. Eu égard à la genèse du litige, à savoir le percement d'un mur mitoyen sans autorisation des consorts [Z], aux démarches initiées et à la modification de la construction par les défendeurs, mais également à l'issue du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservera ainsi les frais de sa défense.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute [E] [Z] et [G] [R] [B] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute [I] [A] et [U] [W] épouse [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [E] [Z] et [G] [R] [B] épouse [Z] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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