TJ 36044, 8 août 2025, RG 24/00276
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Texte de la décision
MINUTE N°25/00129
MS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 08 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00276 - N° Portalis DBYE-W-B7I-DYQJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [D] [Y] [F] épouse [I]
C/
[M] [I]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON
Me Edouard LEFRANC
Mme [N] [F]
M. [M] [I]
Jugement rendu le huit Août deux mille vingt cinq par Marine SIOU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] [Y] [F] épouse [I]
née le 04 Janvier 1988 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
2 Rue Henri Barbusse
Logement 22
36130 DEOLS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000167 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [I]
né le 05 Mai 1988 à TAHLA (MAROC)
11/35 rue Docteur Lamaze
36130 DEOLS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000547 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 08 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [F] et Monsieur [M] [I] se sont mariés le 31 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de COINGS (Indre) sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 29 septembre 2015 par Maître [U] [Z] notaire à CHÂTEAUROUX (Indre).
Un enfant encore mineur est issu de cette union : [H] [I], né le 25 octobre 2020 à CHÂTEAUROUX (Indre).
Par acte du 27 février 2024, Madame [N] [F] a assigné Monsieur [M] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 03 février 2025, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- constaté l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage,
- attribué le logement du ménage, bien en location, avec le mobilier du menage à Madame [F] à charge pour elle d’en assumer les charges a compter du 1er janvier 2025,
- ordonné à Monsieur [I] de quitter le domicile au plus tard au plus tard à compter dc cette date,
- attribué lajouissance du vehicule RENAULT MEGANE immatriculé AY 136 PF à Madame [F], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du vehicule Mercedes immatriculé AY 833 MD à Monsieur [I], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorite parentale à l’égard de l’enfant,
- fixé la résidence principale de l’enfant chez sa mère,
- dit que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [I] benéficiera d’un droit de visite sans découchés durant ses jours de repos de la semaine et le dimanche des semaines paires ainsi que durant ses jours de congés,
- dit que Monsieur [I] devra respecter un délai de prevenance de deux mois pour prévenir Mdame [F] des jours de congés lors desquels il prendra l’enfant durant les vacances scolaires et dès qu’il aura son planning professionnel, concernant les jours de repos en periode scolaire, à charge pour lui de prendre, faire prendre, ramener et faire ramener l'enfant au domicile de sa mère,
- fixé la contribution de Monsieur [I] à l’entretien et l’éducation de son enfant à100€ par mois, douze mois sur douze, avec indexation d’usage.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 avril 2025, Madame [N] [F] sollicite de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 31 Octobre 2015 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de COINGS et des actes de naissance des époux,
- fixer la date d’effets du divorce dans les rapports entre epoux au jour de la demande en divorce,
- dire que Madame [F] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux durant le mariage,
- constater l’accord des parties afin de voir attribuer à titre preferentiel :
* A Monsieur [I] le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé AY 833 MD,
*A Madame [I], nee [F], le véhicule de marque RENAULT MEGANE, immatriculé AY 136 PF,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux operations de compte, liquidation et partage de leurs interéts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
- confirmer en ce qui concerne l’enfant du couple les mesures provisoires prises par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 3 fevrier 2025,
- dire que les dépens seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle, Madame [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions concordantes transmises le 06 mai 2025, Monsieur [M] [I] demande à la juridiction, de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [I] - [F] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 31 octobre 2015 à COINGS et en marge des actes de naissance des époux,
- dire que chacun des epoux perdra apres divorce l’usage du nom de son conjoint conformement à l'article 264 du Code Civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort consentis par les époux l’un envers l’autre en application de l'article 265 du Code Civil,
- constater qu’il a été satisfait aux dispositions de l‘article 257-2 du Code Civil,
- constater l’accord des parties sur l'attribution à titre préférentiel :
- du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AY-136-PF à Madame [F] ;
- du véhicule MERCEDES immatriculé AY-833-MD à Monsieur [I] ;
- dire et juger que l’autorite parentale sur l’enfant issu de l’union, [H] [P] [I] né le 25 octobre 2020 à CHATEAUROUX (Indre) continuera à être exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la residence habituelle de l’enfant mineur issu de l’union au domicile de la mère, Madame [N] [F] epouse [I],
- dire et juger qu’à defaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [I] bénéficiera d’un droit de visite durant ses jours de repos de la semaine et le dimanche des semaines paires, ainsi que durant ses jours de congés,
- dire que Monsieur [M] [I] devra respecter un delai de prevenance d’un mois pour prévenir Madame [N] [F] epouse [I] des jours de congés durant lesquels il prendra l’enfant durant les vacances scolaires, et dès qu’il aura son planning professionnel concernant ses jours de repos en période scolaire,
- dire qu’il appartiendra à Monsieur [M] [I] de venir chercher l’enfant et de le ramener à sa residence habituelle ou de le faire chercher et de le faire ramener par une personne digne de confiance et connue de l’enfant,
- maintenir la contribution de Monsieur [M] [I] à l'entretien et l’education de l’enfant a la somme de 100 euros par mois,
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres depens et des éventuels frais non répetibles non compris dans les dépens engages par lui,
- en tant que de besoin, condamner chacun des epoux au paiement de ses propres depens et frais non repetibles non compris dans les depens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant, du fait de son très jeune âge, ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, l’affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIVATION
Sur le divorce
Selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Madame [N] [F] et Monsieur [M] [I] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame [N] [F] et Monsieur [M] [I] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 février 2024.
Sur les conséquences du divorce pour les époux
- S’agissant de l’usage du nom
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
- S’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code civil dispose que à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même, d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux ne produisent pas de déclaration commune ni de projet d’un notaire désigné. Ils n’indiquent pas tous deux avoir d’ores et déjà avoir procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il convient en conséquence de les renvoyer à régler de façon amiable la liquidation et le partage éventuel de leurs intérêts patrimoniaux et, en l’absence de règlement amiable, de leur indiquer qu’il leur appartiendra de saisir la présente juridiction par voie d’assignation.
Il sera néanmoins constaté leur accord pour voir attribuer préférentiellement les véhicules communs selon la répartition suivante :
* le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AY-136-PF à Madame [F] ;
* le véhicule MERCEDES immatriculé AY-833-MD à Monsieur [I] ;
- S’agissant de la demande en paiement d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de leur choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances des choix professionnels.
Aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire.
- Sur les donations
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [F] et Monsieur [M] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce pour l'enfant
Madame [N] [F] sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt de l'enfant, en l'absence de nouvelle demande de la part de Monsieur [M] [I] ou d'élément nouveau soulevé.
Ces demandes semblent équilibrées compte tenu des circonstances et préservent les intérêts des enfants.
Il convient de les maintenir.
Sur les mesures de fin de jugement
- Sur les dépens
L'article 1125 du Code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
L'octroi de l'aide juridictionnelle prive les époux de déroger aux dispositions de l'article 1125, en conséquence, il convient de faire application de cet article et de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
- Sur la notification de la décision aux parties
Selon l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l'intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
VU l'assignation en date du 27 février 2024
VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 03 décembre 2024 ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 février 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [F] et Monsieur [M] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [I], né le 05 mai 1988 à TAHLA (Maroc),
et de
Madame [N], [D], [Y] [F], née le 04 janvier 1988 à CHÂTEAUROUX (Indre),
lesquels se sont mariés le 31 octobre 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de COINGS (Indre) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [N] [F] et Monsieur [M] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance du mari ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 février 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [F] et Monsieur [M] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l'accord des époux en vue d'attribuer préférentiellement les véhicules communs selon la répartition suivante :
* le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AY-136-PF à Madame [N] [F] ;
* le véhicule MERCEDES immatriculé AY-833-MD à Monsieur [M] [I] ;
Sur les mesures relatives à l'enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [N] [F] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [I] bénéficiera de droits de visite comme suit : sans découcher, durant ses jours de repos de la semaine, et le dimanche des semaines paires ainsi que durant ses jours de congés
DIT que Monsieur [M] [I] devra respecter un délai de prévenance de deux mois pour prévenir Madame [N] [F], épouse [I] des jours de congés lors desquels il prendra l'enfant durant les vacances scolaires et dès qu'il aura son planning professionnel, concernant ses jours de repos en période scolaire ;
DIT qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
FIXE la part contributive de Monsieur [M] [I] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS), payable au domicile de Madame [N] [F], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;
ET, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [I] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
INDEXE la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages ;
ORDONNE que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp);
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine SIOU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.