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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 36044, 8 août 2025, RG 24/00399


Vérifier : TJ 36044, 8 août 2025, RG 24/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
24/00399
Lieu / cour
tj36044
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
69f8e371cdc6046d4797091a

Texte de la décision

39,738 caractères

MINUTE N°25/00131

MS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX

CODE NAC : 20L

AUDIENCE DU 08 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00399 - N° Portalis DBYE-W-B7I-DYOD

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [L]

C/

[I] [U] [H] [V] épouse [L]

Pièces délivrées :

CE et CCC
le
à

- AVELIA (Me LEAL)
Jugement rendu le huit Août deux mille vingt cinq par Marine SIOU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [L]
né le 22 Février 1948 à VERSAILLES (YVELINES)
31 Route de Migné
36500 MEOBECQ

représenté par Me Elodie MULON de la SELARL MULON & CASEY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et de Me Pascale LEAL de la société AVELIA AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant,

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [I] [U] [H] [V] épouse [L]
née le 14 Avril 1977 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Lycée Français René-Descartes
Avenue de la Gombe - B.P. 8202
KINSHASA - REP. DEMOC. DU CONGO

N’aynt pas constitué avocat,

Ce jour, 08 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [L] et Madame [I] [V] se sont mariés le 17 juin 2000 à KINSHASA (République démocratique du Congo, sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
- [A] [L], née le 25 octobre 2000 à KOUROU (Guyane),
- [O] [L], née le 29 décembre 2002 à KOUROU (Guyane)
- [M] [L], né le 23 décembre 2010 à KOUROU (Guyane).

Par acte du 06 mars 2024, Monsieur [T] [L] a assigné Madame [I] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024 au tribunal judiciaire de Châteauroux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 18 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- dit que le juge français est compétent et fait application de la loi française,
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux,
- débouté l'époux de sa demande au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel,
- organisé des droits de visite et d'hébergement au profit de la mère la moitié des vacances de Pâques, Noël et d'été en alternance et l'intégralité des vacances de Toussaint et Février,
- dit qu'il appartient à la mère d'effectuer les trajets,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] due par la mère à hauteur de 200 euros,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] due par la mère à hauteur de 925 euros,
- dit que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe de la dépense et présentation d'un justificatif de la dépense engagée à l'autre parent.

Par dernières conclusions remises au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de notification à l'étranger le 18 avril 2025, Monsieur [T] [L] demande notamment :
- retenir la compétence du juge français pour se prononcer sur le divorce des époux ;
- retenir la compétence du juge français pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- retenir la compétence du juge français pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux ;
- retenir la compétence du juge français pour statuer sur les questions d’autorité parentale à l’égard des enfants ;
- retenir la compétence du juge français pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants ;
- prononcer le divorce des époux pour altération défitnitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que les extraits d'acte de naissance des époux,
- ordonner que l'autorité parentale soit exercée conjointement à l'égard d'[M],
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [M] au domicile paternel,
- fixer les droits de visite et d'hébergement de la mère durant :
*la totalité des vacances de février et de la Toussaint,
*la première moitié des vacances de Pâques et Noël les années paires et la seconde moitié des vacances de Pâques et Noël les années impaires,
*les années paires, le mois de juillet,
*les années impaires, le mois d'août,
- condamner la mère à prendre en charge les frais de trajets d'[M] pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par la mère à hauteur de 600 euros par mois et l'y condamner,
- ordonner que les frais exceptionnels d'[M] et [O] (nouvelles activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, frais non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle …) soient partagés par moitié entre les parents après concertation et accord préalable entre les parents,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due pour [O] par la mère et versée au père à hauteur de 925 euros par mois,
- écarter l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
- condamner Madame [V] à régler à Monsieur [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement citée, Madame [I] [V] n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, l’affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Madame [I] [V] régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la demande présentée par Monsieur [T] [L] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.

Par application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d'un élément d'extranéité, le Juge aux affaires familiales doit apprécier, s'agissant d'un litige où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits, sa compétence et doit vérifier la loi applicable.

- Sur la compétence et la loi applicable au divorce

L'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun,

En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, Monsieur [T] [L] est de nationalité française comme cela est le cas pour Madame [I] [V]. Les époux avaient fixé leur résidence habituelle en France. Et Monsieur [T] [L] y réside toujours avec l'enfant mineur commun.

En conséquence, le Juge aux Affaires Familiales de Châteauroux est compétent et la loi française est applicable.

- Sur la compétence et loi applicable à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire

L'article 8 -1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l'espèce, les enfants communs résident en France avec leur père. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale.

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.

En l’espèce, Monsieur [L], le créancier, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par le fait que Monsieur [L] a assigné son épouse en divorce le 06 mars 2024 et qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé ce jour.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux [L]-[V] pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce entre époux

- Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 06 mars 2024.

- Sur l'usage du nom du conjoint

Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.

- Sur les avantages matrimoniaux

Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, Monsieur [T] [L] a satisfait à cette obligation légale.

- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En conséquence, en vertu de l'article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu'ils doivent procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu'ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

- Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives

L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisible,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Aucune demande n'est formulée à ce titre.

Sur les mesures relatives aux enfants

- Sur l’audition de l’enfant mineur

L'article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

En vertu de l'article 338-4 du code de procédure civile, l'audition demandée par une des parties peut être refusée si elle n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Les parents ont été mis en mesure d’informer leur enfant mineur de son droit à être entendu par un Juge conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée en ce sens.

- Sur l'exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l'article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale peut également être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En l'espèce, les mentions portées sur l'acte de naissance de l'enfant mineur établissant que sa filiation tant maternelle que paternelle a été établie au plus tard dans l'année suivant sa naissance, les parents exercent en commun l'autorité parentale.

- Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l'espèce, Monsieur [T] [L] sollicite la fixation d'une résidence habituelle d'[M] chez lui, comme cela est le cas actuellement.

Conforme à la pratique actuelle et préservant suffisamment l'intérêt de l’enfant mineur ainsi que les droits de chacun des parents, et en l’absence de demande de la part de Madame [I] [V], il convient d’accueillir la demande de Monsieur [T] [L], dont les termes seront rappelés au dispositif de la présente décision.

- Sur les droits de visites et d'hébergement à l'égard de l'enfant

Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En l'espèce, Monsieur [L] sollicite une interversion de certains mois de vacances revenant à Madame [V] au titre de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement. Aucun élément ne permet de considérer que cette légère modification ne serait pas conforme à l'intérêt d'[M], d'autant que cela ne modifie pas l'amplitude des droits de visite et d'hébergement de la mère.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] et les droits de visite et d'hébergement de Madame [V] seront modifiés tel qu'il l'est précisé dans le dispositif de la présente décision.

- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.

Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, ...) la situation matérielle des parties s'établit comme suit:

Monsieur [T] [L] n'a pas vu sa situation évoluer depuis l'ordonnance de mesures provisoires. Il est retraité et justifie percevoir une retraite mensuelle moyenne de 3589 euros avant imposition. Il justifie également de la perception d'un loyer de 800 euros par mois provenant de la location d'un bien situé à Paris. La procédure intentée par son assurance pour loyers impayés n'est pas justifiée, et il doit être relevé que son assurance a vocation à compenser l'absence de loyers perçus. Au titre de ses charges particulières, il justifie du règlement de quatre taxes foncières pour un montant total de 451€. Il justifie également régler 1850 euros de frais pour [O] (loyer et besoins courants). Néanmoins, il sera tenu compte de la répartition de cette somme entre les époux conformément à la demande de Monsieur [L] de sorte que cette charge doit être divisée par moitié. Par ailleurs, Monsieur [L] confirme être propriétaire de plusieurs biens immobiliers et dispose d'une épargne importante à hauteur de 171 073,91€. Si l'ensemble de ce patrimoine n'est pas immédiatement disponible, il doit en être tenu compte au titre de sa situation financière.

Madame [I] [V] a déclaré 27 643 euros de revenus annuels en 2023, soit 2303,58 euros nets imposables . Elle perçoit également un avantage familial à hauteur de 446 euros par mois, outre 2090 euros d’indemnité spécifique de la vie locale, ce dont justifie désormais Monsieur [L]. Les revenus qui pourraient être tirés de son activité d'avocate sont toujours indéterminés. Ainsi, il résulte des pièces du dossier que Madame [V] perçoit a minima un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4840 euros. Les charges exactes de Madame [V] sont inconnues, mais elle devra assumer les frais de trajet pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement à l'égard d'[M].

Les besoins d'[M] en plus des dépenses vitales ou courantes correspondent à des frais de scolarité de 486 euros par mois ainsi que des frais extra scolaires d'un montant de 190 euros par mois.

Eu égard aux facultés contributives des parents et aux besoins de l'enfant, il convient de fixer la part contributive mise à la charge de la mère, pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [M] à la somme de 400 euros par mois.

En application des dispositions de l’article 208 du Code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution d’une clause de variation.

Le montant de la pension de [O] demeurera fixée à hauteur de 925 euros par mois, aucune demande de modification n'ayant été formulée. Elle continuera d'être versée entre les mains de Monsieur [L].

Par ailleurs, les frais exceptionnels des deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation de justificatifs et accord préalable.

- Sur l’intermédiation financière

L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022

En application de l'article 373-2-2 II du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,

2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Lorsque l'une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
- que l'intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
- et qu'une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l'organisme débiteur, même avec l'accord de l'autre parent.

En l’espèce, les modalités d’exécution de l’intermédiation financière apparaissent incompatibles au regard de la situation du débiteur qui réside à l'international. Dès elle sera écartée.

Sur les autres mesures

- Sur les dépens

Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ».

En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [T] [L].

- Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la situation des parties et du prononcé du divorce pour acceptation du principe de rupture du mariage, il est équitable de laisser à la charge de chacun des époux les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

- Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.

***

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

VU l'assignation en date du 06 mars 2024 ;

VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 12 novembre 2024 ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2024 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [T], [X], [G] [L], né le 22 février 1948 à VERSAILLES (Yvelines)

et de

Madame [I], [U], [H] [V], née le 14 avril 1977 à KINSHASA (ZAIRE),

lesquels se sont mariés le 17 juin 20000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de KINSHASA (République Démocratique du Congo) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse et de mariage des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 06 mars 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [L] et Madame [I] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant [M] [L] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [T] [L] ;

DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergé chez Madame [I] [V] comme suit :
*la totalité des vacances de février et de la Toussaint,
*la première moitié des vacances de Pâques et Noël les années paires et la seconde moitié des vacances de Pâques et Noël les années impaires,
*les années paires, le mois de juillet,
*les années impaires, le mois d'août;

DIT que les frais de trajet seront pris en charge intégralement par Madame [I] [V] ;

Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

FIXE la part contributive de Madame [I] [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] à la somme mensuelle de 400€ (QUATRE CENT EUROS), payable au domicile de Monsieur [T] [L], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;

ET, en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [I] [V] à s'en acquitter ;

FIXE la part contributive de Madame [I] [V] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [O] à la somme mensuelle de 925€ (NEUF CENT VINGT CINQ) par mois payable au domicile de Monsieur [T] [L], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;

ET en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [I] [V] à s'en acquitter ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

INDEXE la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages ;

ORDONNE que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp);

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (en ce compris le reste à charge médical) relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe de la dépense et présentation d'un justificatif de la dépense engagée à l'autre parent ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [T] [L] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Clarisse PERPEROT, Marine SIOU

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