TJ 36044, 13 févr. 2026, RG 23/00258
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Texte de la décision
MINUTE N°26/00036 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00258 - N° Portalis DBYE-W-B7H-DSOB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [U], [I] [B]
C/
[M] [O] [D]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Edouard LEFRANC
Maître Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
Mme [B] [R]
M. [D] [M]
CE ARIPA
Jugement rendu le treize Février deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [U], [I] [B]
née le 28 Juin 1995 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
45 rue de la Croix Chabriant
36330 LE POINÇONNET
représentée par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [O] [D]
né le 18 Janvier 1992 à CHÂTEAU-THIERRY (AISNE)
7 rue des Tondeurs
51100 REIMS
représenté par Maître Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 13 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [B], épouse [D], et M. [Y] [D] se sont mariés le 22 juillet 2017 devant l’officier d’état civil de Le Poinçonnet (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union :
[A] [D], née le 3 octobre 2017, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2023, Mme [B] a fait assigner M. [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande en divorce et en sollicitant des mesures provisoires.
A l’audience du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2023 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 6 juin 2023, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 août 2023.
Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 2 mars 2023, et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [B], à charge pour elle de régler le crédit immobilier y afférent aux mensualités de 564,49 euros,fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit que M. [D] devra assurer le règlement provisoire du prêt relatif au véhicule Renault Mégane,dit que Mme [B] et M. [D] rembourseront chacun par moitié les mensualités du prêt à la consommation contracté auprès du Crédit Agricole dont les mensualités s’établissent à hauteur de 57,08 euros, sous réserve des comptes à effectuer entre les parties attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206, immatriculé BJ-889-SD, à Mme [B], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane à M. [D], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
S’agissant des enfants :constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfants mineur, [A] [D],fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,dit qu’à défaut de meilleur accord, ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez M. [D] comme suit :l’intégralité des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié en alternance et que le père bénéficiera de la première moitié les années impaires et de la seconde moitié les années paires,dit que M. [D] bénéficiera également d’un weekend entre chaque période de vacances durant laquelle il viendra exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’Indre, étant précisé que ce weekend est à définir d’un commun accord entre les parties selon leurs contraintes professionnelles, à charge pour Mme [B] de communiquer six semaines à l’avance son emploi du temps professionnel,dit que les trajets durant les vacances scolaires seront partagés par moitié, à mi-chemin, entre les parents,dit que les trajets sur les périodes scolaires seront pris en charge par M. [D],fixé la part contributive de M. [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros avec indexation et intermédiation financière,dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 7 juillet 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,constater l’accord des parties pour que la pleine propriété du véhicule Peugeot 206 soit attribuée à Mme [B] et que la pleine propriété du véhicule Renault Mégane soit attribuée à M. [D],constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur, fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,dire que M. [D] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, à raison de : l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été,un dimanche par mois en dehors des périodes de vacances scolaires, à convenir entre les parties, de 10 heures à 18 heures dans l’Indre,la moitié des vacances de Noël, en alternance, première moitié les années impaires chez le père et seconde moitié les années paires chez le père,durant les vacances d’été : les années paires, les 3ème et 4ème quarts chez le père, les 1er et 2ème quarts chez la mère, les années impaires, les 2ème et 3ème quarts chez le père, les 1er et 4ème quarts chez la mère,dire que les trajets à l’occasion des vacances scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents et le passage de bras s’effectuera à mi-chemin, soit actuellement à Allainville (Yvelines), à 9h30 en début de période et à 17h le dimanche en fin de période de vacances,dire que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant,dire que les trajets pour l’exercice par M. [D] de son droit de visite le dimanche par mois en dehors des périodes de vacances scolaires seront intégralement à la charge de M. [D],fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que devra payer M. [D] à Mme [B] à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation,dire que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, à l’exclusion des seuls frais de cantine et d’activités extrascolaires, seront partagés par moitié par les deux parents, en sus de la contribution versée par le père,débouter M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 13 mai 2025, M. [D] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il y soit amiablement procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,constater l’accord des parties pour que la pleine propriété du véhicule Peugeot 206 soit attribuée à Mme [B], à charge pour elle de rembourser le prêt souscrit pour l’acquisition de ce véhicule, et que la pleine propriété du véhicule Renault Mégane soit attribuée à M. [D],prononcer les mesures sollicitées par Mme [B] quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, sauf à préciser que le partage des trajets tel que prévu en période de vacances scolaires s’appliquera également en période de ponts, et que l’échange en fin de période se fera à 18 heures et non à 17 heures le dimanche,fixer un droit d’appel téléphonique en faveur de M. [D] qui pourra contacter sa fille tous les mercredis et tous les samedis à 17 heures,à titre subsidiaire sur ce dernier point, fixer un droit d’appel téléphonique en faveur de M. [D] qui pourra contacter sa fille tous les mercredis et tous les samedis à 17 heures, et dire qu’en cas d’impossibilité pour [A] d’être disponible lors de ces horaires, M. [D] devra être prévenu au moins deux heures à l’avance afin de convenir d’un nouvel horaire d’appel téléphonique avec Mme [B],dire que chaque parent prendra à sa charge les activités effectuées par [A] lorsqu’elle réside à leur domicile, dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié par les deux parents, débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner le père au paiement des frais de cantine au titre des dépenses exceptionnelles, en sus de la contriubtion à l’entretien et l’éducation de sa fille [A] déjà mise à sa charge,débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,délaisser les dépens à la charge de la partie qui affirme en avoir fait l’avance.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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L’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les parties ont comparu en personne ou par mandataire, il sera donc statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d'effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat respectif lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 6 juin 2023.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée par les parties à cet égard.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 2 mars 2023.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté et l’attribution en pleine propriété des véhicules
Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En outre, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En outre, en vertu de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Il est constant que si la convention susceptible d’être homologuée par le juge aux termes de cet article peut revêtir la forme d’un acte sous seing privé, l’accord des parties relatif au règlement de tout ou partie des conséquences du divorce doit néanmoins être constaté aux termes d’une convention distincte des conclusions des parties.
En l’espèce, la demanderesse sollicite aux termes de ses conclusions au fond que lui soit attribué en pleine propriété, le véhicule Peugeot 206, immatriculé BJ-889-SD, et que le véhicule Renault Mégane soit attribué en pleine propriété à M. [D], ce à quoi, M. [D] acquiesce aux termes de ses dernières conclusions, sous réserve que l’attribution en pleine propriété du véhicule Peugeot 206 à Mme [B] soit ordonnée à charger pour elle de rembourser le prêt souscrit pour l’acquisition de ce véhicule.
Force est de constater que les parties n’ont pas formalisé de convention relative au règlement partiel des conséquences du divorce aux termes de l’article 268 du Code civil, et que ladite demande ne constitue ni une demande de maintien en indivision, ni une demande d’attribution préférentielle, ni encore de demande d’avance sur part de communauté ou de bien indivis sur lesquelles le juge aux affaires familiales pourrait statuer aux termes de l’article 267, alinéa 1er, du Code civil rappelé ci-dessus.
Il y a donc lieu de débouter les parties de leur demande d’attribution en pleine propriété et à titre définitif desdits véhicules automobiles.
En outre, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation de l’enfant à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi sa naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [A].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Sur l’accord partiel des parties portant sur ces modalités
Aux termes de leurs écritures les parties s’accordent sur les modalités suivantes d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [A] :
la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, l’octroi à M. [D] de droits de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, à raison de : l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été,un dimanche par mois en dehors des périodes de vacances scolaires, à convenir entre les parties, de 10 heures à 18 heures dans l’Indre,la moitié des vacances de Noël, en alternance, première moitié les années impaires chez le père et seconde moitié les années paires chez le père,durant les vacances d’été : les années paires, les 3ème et 4ème quarts chez le père, les 1er et 2ème quarts chez la mère, les années impaires, les 2ème et 3ème quarts chez le père, les 1er et 4ème quarts chez la mère,étant précisé que les trajets à l’occasion des vacances scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents et le passage de bras s’effectuera à mi-chemin, soit actuellement à Allainville aux Bois (Yvelines), le samedi à 9h30 en début de période et le dimanche en fin d’après-midi en fin de période de vacances, l’horaire de retour faisant l’objet de discussion entre les parties, étant précisé, encore, que les trajets pour l’exercice par M. [D] de son droit de visite un dimanche par mois en dehors des périodes de vacances scolaires seront intégralement à la charge de M. [D].
Sur l’horaire de fin de droit de visite et d’hébergement de M. [D] en périodes scolaires
Comme mentionné ci-dessus, les parties sont en désaccord toutefois sur l’heure de retour de l’enfant en fin de période de droit de visite et d’hébergement de M. [D], Mme [B] sollicitant que l’horaire soit fixé à 17 heures le dimanche, tandis que M. [D] sollicite qu’il soit fixé à 18 heures.
Au soutien de sa prétention, Mme [B] indique qu’il convient de tenir compte du temps de trajet nécessaire pour que Mme [B] regagne ensuite son domicile avec sa fille et qu’un retour trop tardif le dimanche soir, la veille de la rentrée scolaire, est susceptible d’engendrer une fatigue importante pour [A].
De son côté, M. [D] fait valoir que venant de Reims, il doit traverser la région parisienne et risque d’avoir des embouteillages sur la route, de sorte qu’il ne peut pas assurer formellement être au lieu de rendez-vous à 17 heures, il préfère 18 heures, cet horaire lui laissant davantage de flexibilité. En outre, il indique que l’enfant sortant d’une période de vacances scolaires, elle est moins susceptible d’être fatiguée et qu’en tout état de cause la maîtresse [Z] n’a pas constaté que l’enfant était particulièrement fatiguée aux retours des vacances.
Il fournit un message de la maîtresse en ce sens.
Il est rappelé à cet égard que les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents fixées par le juge n’ont qu’un caractère subsidiaire, tout accord entre les parties prévalant sur ces modalités.
En outre, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de fixer jusque dans ses moindres détails l’organisation des parties qui relèvent de l’exercice de la coparentalité.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [B] ne fournit aucun élement particulier au soutien de sa position, et qu’elle ne précise notamment pas le temps de trajet nécessaire pour rentrer à son domicile depuis le lieu de rencontre à mi-chemin et donc l’heure effective de retour à son domicile.
En l’absence d’arguments étayés permettant de caractériser qu’il n’est pas dans l’intérêt de [A] que le droit de visite et d’hébergement de M. [D] se termine à 18 heures en fin de droit de visite, il convient de dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [D] en périodes scolaires prendra fin le dimanche à 18 heures.
Sur la demande de M. [D] de partage des trajets sur les périodes de ponts
M. [D] sollicite que le partage des trajets s’applique également sur les périodes de ponts, hors vacances scolaires, sans toutefois véritablement étayer cette demande.
Mme [B] s’y oppose, sans étayer non plus sa position.
En l’état, il conviendra de dire à cet égard que si la période de ponts précède ou suit une période de vacances scolaires, le principe de partage des trajets entre les parties, selon les modaltiés précisées ci-dessus s’appliquera, tandis que si la période de pont précède ou suit une période de weekend durant lequel M. [D] exerce son droit de visite et d’hébergement, les trajets seront à la charge intégrale de M. [D].
Sur la demande de fixation d’un droit d’appel téléphonique au profit de M. [D]
Chacun des parents doit maintenir un contact régulier entre l’enfant et l'autre parent, lors des périodes de résidence. Par ailleurs, lorsque l’enfant sollicite un contact avec l'autre parent, il doit être répondu par l'affirmative à cette demande autant que possible pour favoriser son bon développement dans un contexte sécurisant.
Néanmoins, ces contacts ne doivent pas être trop contraignants pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement et de la résidence et un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt de l’enfant et le besoin pour chacun des parents d'avoir des nouvelles de celui-ci lorsqu’il est en résidence chez l'autre parent.
En outre, comme rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de fixer jusque dans ses moindres détails l’organisation des parties qui relèvent de l’exercice de la coparentalité et l’intervention du juge aux affaires familiales pour statuer en la matière ne se justifie qu’en présence d’une difficulté rencontrée par les parties dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En l’espèce, M. [D] sollicite la fixation d’un droit d’appel téléphonique tous les mercredis et les samedis à 17 heures et sollicite d’être prévenu en cas d’indisponibilité de la mère deux heures avant l’horaire convenu.
Mme [B] s’oppose à cette demande indiquant que le droit d’appel téléphonique est déjà exercé par M. [D], sans qu’elle s’y oppose et que [A] peut également de sa propre initiative prendre contact par téléphone avec son père quand elle le souhaite.
Elle souligne que M. [D] n’a jamais fait part de difficultés à ce sujet auparavant.
En l’état de ces constatations, et en l’absence de production par M. [D] d’éléments permettant de caractériser une difficulté d’exercice de son droit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale entre les parties, il y a lieu de le débouter de ses demandes principales et subsidiaires relatives au droit d’appel téléphonique à l’égard de sa fille.
Malgré le rejet des demandes de M. [D] en la matière, il est rappelé que celui-ci demeure en droit d’avoir un contact téléphonique avec sa fille et que Mme [B] ne doit pas empêcher l’exercice de ce droit, dans la mesure où il respecte également l’exercice de ses droits parentaux, et qu’en tout état de cause, elle doit répondre favorablement aux éventuelles demandes de sa fille en vue d’avoir un tel contact.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la part contributive de M. [D] à l’entretien et à l’éducation de [A] à la somme de 150 euros par mois, avec indexation.
Par ailleurs, aux termes de leurs écritures, elles s’accordent également sur le partage par moitié entre elle des frais exceptionnels afférents à [A] étant précisé que ces derniers ne comprennent pas les frais d’activités extra-scolaires, lesquels seront supportés par chacune des parties sur son temps de résidence, ni les frais de cantine, lesquels sont couverts par la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par M. [D].
L’accord des parties sur ces modalités sera entériné selon les précisions apportées au dispositif du présent jugement.
Sur l'intermédiation financière
En application de l'article 373-2-2 II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
En l’espèce, les parties n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n'a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l'étranger ou de ne pas disposer d'un compte bancaire.
Dès lors elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, M. [D] sollicite que les parties supportent chacune la charge des dépens par elles exposés.
En l’absence d’opposition sur ce point de Mme [B], il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, il est constaté qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 2 mars 2023 à l’initiative de Mme[R] [B], épouse [D],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 août 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à celle-ci,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [R], [U], [I] [B]
née le 28 juin 1995 à Châteauroux (Indre),
Et
Monsieur [M], [O] [D]
né le 18 janvier 1992 à Château-Thierry (Aisne)
mariés le 22 juillet 2017 devant l’officier d’état civil de Le Poinçonnet (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 2 mars 2023,
CONSTATE que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution en pleine propriété et à titre définitif des véhicules automobiles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [R] [B] et M. [M] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, [A] [D],
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [B],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [D] à l’égard de l’enfant s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été,un dimanche par mois, en dehors des périodes de vacances scolaires, à convenir entre les parties, de 10 heures à 18 heures dans l’Indre,la moitié des vacances de Noël, en alternance, première moitié les années impaires chez le père et seconde moitié les années paires chez le père,durant les vacances d’été : les années paires, les 3ème et 4ème quarts chez le père, les 1er et 2ème quarts chez la mère, les années impaires, les 2ème et 3ème quarts chez le père, les 1er et 4ème quarts chez la mère,
DIT que les trajets à l’occasion des vacances scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents et le passage de bras s’effectuera à mi-chemin, soit actuellement à à Allainville aux Bois (Yvelines), à 9 heures 30 le samedi en début de période et à 18 heures le dimanche en fin de période de vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que les trajets pour l’exercice par M. [D] de son droit de visite le dimanche par mois en dehors des périodes de vacances scolaires seront intégralement à la charge de M. [D],
DIT que les jours fériés ou chômés, et les éventuels jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement les périodes de droit de visite et d’hébergement de M. [D] profitent à ce dernier et que s’appliqueront les modalités de prise en charge des trajets afférentes à la période de droit de visite concernée, telles que précisées ci-dessus,
DEBOUTE M. [M] [D] de ses demandes de fixation d’un droit d’appel téléphonique,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la somme que M. [M] [D] devra payer à Mme [R] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par M.[M] [D] à Mme [R] [B] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que M. [M] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [R] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent,
INDEXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l'année de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur, M.[M] [D], d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M.[M] [D], le créancier, en l’espèce Mme [R] [B], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que notamment les voyages ou sorties scolaires et les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus et sous réserve d’accord préalable des parties,
DIT que les frais de cantine sont exclus desdites dépenses exceptionnelles,
DIT que les frais d’activités extra-scolaires sont également exclues desdites dépenses exceptionnelles et seront supportés par chacune des parties sur son temps de résidence,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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