TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03189
Vérifier : TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [X]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/03189 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MXF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [S] et [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne, accompagnés de Madame [E] [F] éducatrice [Z] [L] [G]
partie défenderesse
MDMPH [X]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [O] [Y]
né le 05 Mai 2018
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] et [Q] [Y]
MDMPH [X]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [Q] et Monsieur [Y] [S] pour leur fils [O] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 80 % ;
- ORDONNE l'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu'au 31/07/2030 ;
- ORDONNE l'orientation de [O] en [Localité 4] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible et jusqu'au 31/07/2028 dans l'attente d'une accueil en [L] ;
- pour ce qui concerne l'accueil en [Localité 4] :
- ACCORDE un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.