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TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03549


Vérifier : TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/03549
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e465cdc6046d4797196f

Texte de la décision

2,238 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/03549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RX4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [X] et [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Z] [L]
né le 06 Octobre 2015
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] et [S] [L]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [L] [S] et Monsieur [L] [X] pour leur fils [Z] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Z] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE l'orientation d'[Z] en [Localité 5] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible pour l'école élémentaire mais également pour la durée du collège sauf si une orientation plus adaptée se révèle nécessaire, qui devra être proposée aux parents et acceptée par eux.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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