TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03549
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/03549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RX4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [X] et [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Z] [L]
né le 06 Octobre 2015
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] et [S] [L]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [L] [S] et Monsieur [L] [X] pour leur fils [Z] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Z] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'orientation d'[Z] en [Localité 5] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible pour l'école élémentaire mais également pour la durée du collège sauf si une orientation plus adaptée se révèle nécessaire, qui devra être proposée aux parents et acceptée par eux.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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