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TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/03749


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Date
13/03/2026
Numéro
25/03749
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e46fcdc6046d47971a1b

Texte de la décision

2,125 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 25 février 2026

Requête n° : N° RG 25/03749 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TBC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [X] et [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 2]
[B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [G] [Z]
née le 06 Avril 2017
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, Greffière
Assistés lors du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] et [P] [Z]
METROPOLE DE [Localité 2]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [X] et Monsieur [Z] [P] pour leur fille [G] ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [Z] [X] et Monsieur [Z] [P] pour leur fille [G] à compter du 13/03/2026 pour une durée de dix ans.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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