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TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03333


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Date
20/03/2026
Numéro
25/03333
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e491cdc6046d47971cc5

Texte de la décision

4,488 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OWQ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [J] [I] [G]
né le 01 Février 2010
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[A] [B]
MDMPH [Localité 2]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [A] pour son fils [J] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [J] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

- ORDONNE la prorogation de l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2029 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

- autoriser dans toutes les matières le recours au matériel pédagogique adapté,
- autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, dans un environnement calme,
- autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
- favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève,
- autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,
- mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,
- accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser la présence de l'[1] pour toutes les épreuves et les examens, pour les épreuves du baccalauréat,
- autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
- limiter au maximum l'écriture, la copie,
- autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs...
- aménager l'emploi du temps selon la fatigue et les soins,
- autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
- faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
- ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
- ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
- éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] qui succombe à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 euros à Madame [B] [A].

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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