TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03333
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OWQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [J] [I] [G]
né le 01 Février 2010
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [B]
MDMPH [Localité 2]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [A] pour son fils [J] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [J] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- ORDONNE la prorogation de l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
- autoriser dans toutes les matières le recours au matériel pédagogique adapté,
- autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, dans un environnement calme,
- autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
- favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève,
- autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,
- mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,
- accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser la présence de l'[1] pour toutes les épreuves et les examens, pour les épreuves du baccalauréat,
- autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
- limiter au maximum l'écriture, la copie,
- autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs...
- aménager l'emploi du temps selon la fatigue et les soins,
- autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
- faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
- ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
- ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
- éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] qui succombe à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 euros à Madame [B] [A].
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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