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TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/03058


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Date
13/03/2026
Numéro
25/03058
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e495cdc6046d47971d0f

Texte de la décision

2,202 caractères

²
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [K]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 04 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/03058 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3K6Y

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [B] et [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [K]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [H] [F]
née le 25 Septembre 2014
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] et [S] [F]
MDMPH [K]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [B] et Monsieur [F] [S] pour leur fille [H] ;

- ORDONNE l'orientation d'[H] [N] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible ;

- ORDONNE l'accueil d'[H] auprès de l'ULIS du Collège Chevreul, [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 01/04/2025.

- pour ce qui concerne l'accueil en [Localité 5] :

- ACCORDE un [1] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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