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TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/03546


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Date
13/03/2026
Numéro
25/03546
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e499cdc6046d47971d61

Texte de la décision

2,218 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 25 février 2026

Requête n° : N° RG 25/03546 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RXY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [P] & [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [O] [G]
né le 27 Avril 2018
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, Greffière
Assistés lors du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] & [D] [G]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [P] et Monsieur [G] [D] pour leur fils [O] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [G] [P] et Monsieur [G] [D] pour leur fils [O] à compter du 01/09/2025 pour une durée de cinq ans ;

- REJETTE la demande de complément de l’AEEH présentée par Madame [G] [P] et Monsieur [G] [D] pour leur fils [O].

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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