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TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 25/02785


Vérifier : TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 25/02785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/02785
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e4accdc6046d47971e88

Texte de la décision

4,067 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026

Requête n° : N° RG 25/02785 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HHM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [H] et [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [G] [I]
né le 26 Octobre 2017
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] et [V] [I]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE les conclusions déposées par la MDMPH de [Localité 2] irrecevables ;

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [I] [H] et Monsieur [I] [V] pour leur fils [G] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;

- ORDONNE l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2029 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 16 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,

* autoriser la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,

* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,

* favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève,

* autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,

* limiter l'écriture, la copie, privilégier l'oral,

* autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,

* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,

* ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,

* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la fatigabilité,

* autoriser l'élève et son [1] à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,

* soutenir l'élève dans les interactions sociales et dans les relations avec ses pairs,

* autoriser l'utilisation d'un timer, d'un coussin Dynair Premium, d'un casque anti-bruit.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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