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TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/00831


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00831
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e4c0cdc6046d47971fd7

Texte de la décision

2,995 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/00831 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [L] et [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [P] [H]
né le 27 Décembre 2021
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] et [D] [K]
[Localité 2]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [L] et Monsieur [K] [D] pour l'enfant [M] [P] ;

- RÉFORME la décision contestée ;

- ACCORDE à Madame [K] [L] et Monsieur [K] [D] pour l'enfant [M] [P] une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/07/2023 pour une durée de quatre ans ;

- FIXE à 413 heures et 10 minutes par mois le montant de cette aide ;

- ACCORDE une majoration de 20 % du dédommagement mensuel maximum ;

- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.

- RAPPELLE que lorsqu'[P] sera accueilli par l'IME [W] Surgot le nombre d'heures par aidant familial qui s'élève actuellement à 413h10mn pour une prise en charge à temps plein par les parents devra être réévaluée.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNE la [1] de [Localité 3] qui succombe à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à Madame [K] [L] et Monsieur [K] [D].

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et la greffière.

La Greffière Le président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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