TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/00831
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/00831 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [L] et [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [P] [H]
né le 27 Décembre 2021
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] et [D] [K]
[Localité 2]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [L] et Monsieur [K] [D] pour l'enfant [M] [P] ;
- RÉFORME la décision contestée ;
- ACCORDE à Madame [K] [L] et Monsieur [K] [D] pour l'enfant [M] [P] une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/07/2023 pour une durée de quatre ans ;
- FIXE à 413 heures et 10 minutes par mois le montant de cette aide ;
- ACCORDE une majoration de 20 % du dédommagement mensuel maximum ;
- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.
- RAPPELLE que lorsqu'[P] sera accueilli par l'IME [W] Surgot le nombre d'heures par aidant familial qui s'élève actuellement à 413h10mn pour une prise en charge à temps plein par les parents devra être réévaluée.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance ;
- CONDAMNE la [1] de [Localité 3] qui succombe à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à Madame [K] [L] et Monsieur [K] [D].
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La Greffière Le président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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