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TJ 69123, 4 mai 2026, RG 26/01469


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Date
04/05/2026
Numéro
26/01469
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69f8e52ccdc6046d4797272b

Texte de la décision

4,531 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/01469 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FBG

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 04 mai 2026 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Etablissement 1] en date du 01/05/2026 notifié à l’intéressé le 01/05/2026 à 00 heure 05 , représentée par Maître DAUBIGNEY , avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Vu la requête en date du 03 Mai 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[O] [K]
né le 29 Décembre 1999

Assisté de Mme [M] [A], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE MONTAGNON, avocat de permanence.

Notifié à l’intéressé le : 1er mai 2025

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;

Attendu qu’à l’audience le conseil de l’intéressé fait valoir qu’en l’absence d’intrerprète il n’a pas compris qu’il pouvait faire une demande d’asile le premier jour de la zone d’attente ; qu’il ne l’a compris que lorsque les policiers ont voulu le réacheminer à destination de la Grèce ;

Attendu en toute hypothèse que l’intéressé a présenté une demande d’asile le 03 mai 2026 à 08 heures 40 ; que la circonstance que cette demande n’ait pas été faite le 1er jour de son placement en zone d’attente est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète dès le refus de son entrée sur le territoire national le 30/04/2026 à 23 heures 40 , l’interprète étant intervenu en effet par télèphone ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le maintien de l’intéressé en zone d’attente, en l’attente de l’instruction de sa demande d’asile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Rejetons le moyen présenté.

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [O] [K] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Léa DAUBIGNEY , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [O] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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