TJ 69123, 4 mai 2026, RG 26/01637
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01637 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ER6
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
a: Me Fatah MESSAOUDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SAONE CROIX ROUSSE III,
dont le siège social est sis 16 quai Gillet
69004 LYON
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F],
demeurant 16 quai Joseph Gillet
69004 LYON
représenté par Me Fatah MESSAOUDI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2517
d’autre part
Date du délibéré par mise à disposition :
04/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 17/10/2025, le Tribunal de céans a condamné en référé Monsieur [F] en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par requête en date du 26/02/2026, le Syndicat de copropriété SAONE CROIX ROUSSE III. a saisi le Tribunal en omission de statuer, aux fins de voir celui-ci statuer sur le chef de demande d’indemnité d’occupation.
L'affaire a fait l'objet d'une décision hors débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Que selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu que les demandeurs avaient sollicité que omission de statuer s'agissant des indemnités d'occupation;
Que le dispositif du jugement susdit a omis de se prononcer sur ce chef de demande ;
Qu'il convient donc de compléter le jugement susdit ;
Que les dépens de la présente procédure en omission de statuer seront supportés par le Trésor.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, VU le jugement du 17/10/2025; Complète ledit jugement par les dispositions suivantes : CONDAMNE Monsieur [M] [F] à régler au Syndicat de copropriétéSAONE CROIX ROUSSE III une indemnité provisionnelle d'occupation de 1128 euros par mois à compter du 29 avril 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; DIT n'y avoir lieu à perception de frais. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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