TJ 69123, 4 mai 2026, RG 26/01248
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01248 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B4L
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me DE FILIPPIS Fabienne
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me DE FILIPPIS Fabienne,
avocat au barreau de LYON Toque 218
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [N],
demeurant 11 rue Audibert et Lavirotte
69008 LYON
non comparante, ni représentée
d’autre part
Date du délibéré par mise à disposition :
04/05/2026
Vu le jugement n° 399 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 30/01/2026,
Vu la requête de LA S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM , représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocate au barreau de LYON, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 03 Avril 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la communication le 03/04/2026, Madame [J] [N] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.
En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose que la décision omet de mentionner le garage accessoire consenti par bail verbal;
Attendu que le jugement du 30/01/2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT que le jugement n° 399 du 30/01/2026 est rectifié comme suit :
Dans l’exposé du litige il doit être écrit et être lu :
-Suivant acte sous seing privé du 10/01/2024, la SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [J] [N], pour une durée de 1 an, un locat à usage d’habitation sis 11 rue Audibert et Lavirotte, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 477.98 euros, outre provisions sur charges;
-La SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM a également consenti à Madame [J] [N] un garage accessoire n°28 situé 245, avenue Berthelot/ 11-13 rue Audibert et Lavirotte 69008 LYON suivant bail verbal.
Dans le dispositif il doit être écrit et être lu :
-CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM à Madame [J] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 11 rue Audibert et Lavirotte, 69008 LYON et sur le garage accessoire n°28 situé 245, avenue Berthelot/ 11-13 rue Audibert et Lavirotte 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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