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TJ 13055, 31 mars 2026, RG 25/00132


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
69f8e775cdc6046d47974fd6

Texte de la décision

3,233 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00132 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54U4
Date du Recours : 09 janvier 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 21/02/2024 signifiée (non jointe) d'un montant de 3 512 euros (08/2023)
mise en demeure n°0092776198 du 26/10/2023
n° cotisant : 937000002004918306
Code recours : 88B

N°minute: 26/01472

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 février 2024 une contrainte n°70914137 d’un montant de 3 512 € à l’encontre de [K] [I], signifiée le 27 février 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’août 2023.
Par requête déposée le 9 janvier 2025, [K] [I] par l’intermédiaire des son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 27 février 2024, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 13 mars 2024.
Par conséquent, la requête expédiée le 9 janvier 2025 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

PAR CES MOTIFS, Nous, [L] [E], président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 9 janvier 2025 par [K] [I] à l’encontre de la contrainte n°70914137 du 21 février 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 27 février 2024; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 4], le 31 Mars 2026
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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