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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04492


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/04492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/04492
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69f8e7e1cdc6046d47975767

Texte de la décision

10,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026

Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier

Débats en audience publique le : 16 Février 2026

N° RG 25/04492 - N° Portalis DBW3-W-B7J-667W

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2], représenté par son syndic la société CG IMMOBILIER [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] , pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [R] [A], né le 17 Septembre 1980 à [Localité 2] (SEINE SAINT
[Localité 3]), demeurant [Adresse 4]

Non représentée, non comparant

Grosse délivrée le 04/05/2026
À
-Maître Anne cécile NAUDIN

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [P] [R] [A] est copropriétaire des lots n°305 et 313 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].

Par assignation du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété représenté par son syndic en exercice la société CG IMMOBILIER [Localité 1], a fait citer Monsieur [P] [R] [A], demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de le condamner au paiement de :
6.329,86 € au titre de ses charges de copropriété suivant décompte du 30 juillet 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes ; 1.432,63 € au titre des charges devenues exigibles sur le dernier budget adopté, 860 € au titre des frais nécessaires ; 3.000 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.
A l'audience du 16 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions, à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Monsieur [P] [R] [A], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

SUR CE :

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01 janvier 2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 10 octobre 2024 et 30 juin 2025. Ils comportent approbation des comptes des exercices allant :
- Du 01 mars 2022 au 28 février 2023,
- Du 01 mars 2023 au 29 février 2024,
- Du 01 mars 2024 au 28 février 2025,
Ainsi qu’ajustement du budget prévisionnel allant :
Du 01 mars 2024 au 28 février 2025, Du 01 mars 2025 au 28 février 2026,Puis, vote du budget prévisionnel et vote des travaux - non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 - allant :
Du 01 mars 2025 au 28 février 2026,Du 01 mars 2026 au 28 février 2027.- des décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [P] [R] [A] pour la période réclamée,
- un commandement de payer en date du 31 juillet 2023,
- des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière étant datée du 21 mai 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- un relevé de compte arrêté au 01 décembre 2025 à la somme de 6.329,86 € du au titre des charges et des travaux de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 1.432,63 €,
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, Monsieur [P] [R] [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.329,86 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 15 juillet 2025.

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 18 juin 2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.

Il convient donc de condamner Monsieur [P] [R] [A] au paiement de la somme de 1.432,63 € correspondant aux provisions trimestrielles du 01 septembre 2025 au 28 février 2026.

Sur les frais de recouvrement

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Les frais de suivi ou de gestion inscrit dans le décompte ne sont pas considérés comme des actes utiles au recouvrement effectif de la créance.
En conséquence, Monsieur [P] [R] [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 152,10 €, correspondant au montant du commandement de payer et de deux mises en demeure (du 29 juillet 2024 et 04 août 2023), au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et justifiés par le contrat de syndic.

Sur les dommages et intérêts

Au regard d’un précédent jugement, rendu le 12 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, à l’encontre de Monsieur [P] [R] [A], pour non-paiement de charges de copropriété, il convient de le condamner au paiement de 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique subi par le syndicat des copropriétaires en raison du non-respect e réccurent de ses obligations.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [P] [R] [A] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [R] [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUT€ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [P] [R] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CG IMMOBILIER [Localité 1], les sommes suivantes :

- 6.329,86 € au titre des charges de copropriété exigibles au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1.432,63 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 septembre 2025 au 28 février 2026,
- 152,10 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [R] [A] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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