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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/05051


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Date
04/05/2026
Numéro
25/05051
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69f8e7f1cdc6046d4797588d

Texte de la décision

6,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026

Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président

Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Grefière

Débats en audience publique le : 16 Février 2026

N° RG 25/05051 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DIM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 2]
[Localité 1], représenté par son Syndic, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le
siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son
représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [F] [J], née le 05 Octobre 1964 en TUNISIE, demeurant [Adresse 4]

non représentée, non comparante

Grosse délivrée le 04/05/2026
À
- Me Stéphane AUTARD

EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5] à Marseille (13014), a fait citer Mme [F] [J], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-9 076,52 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 22 octobre 2025 ;
-375 € au titre des frais de recouvrement ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 296 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Mme [F] [J], citée à sa personne, n'a pas comparu.

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété , les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 14 septembre 2022, une lettre de mise en demeure du 1er juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des relevés de charges et décomptes établissant que Mme [F] [J] reste devoir 7 697,30 €, au titre de ses charges de copropriété dues au 5 novembre 2025, hors frais de recouvrement et honoraires du syndic ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [F] [J] seront fixés à la somme de 543,22 € (96,82 € correspondant aux frais de commandement de payer + frais d’hypothèque de 446,40 €) ;
Attendu que Mme [F] [J] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, faute de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Campus II une indemnité de 1 296 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [F] [J], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, à l’exclusion cependant des droits et émoluments du commissaire de justice pouvant légalement incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] 7 697,30 € au titre de ses charges de copropriété dues au 5 novembre 2025 et 543,22 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] 1 296 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [F] [J] aux dépens de l’instance à l’exclusion cependant des droits et émoluments du commissaire de justice incombant au créancier ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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