TJ 13055, 4 mai 2026, RG 26/00652
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00652
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mai 2026 à 21h11, présentée par M. [G] [Q]
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mai 2026 à 15h54, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me [I] [Y] et substitué par Me [F] [T],
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [Q]
né le 28 Août 1978 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcée le 24 décembre 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026 notifiée le 30 avril 2026 à 06h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur la motivation elle est stéréotypée, il a une adresse mais ce n’est pas suffisant, il aurait indiqué un jour ne pas vouloir partir de France mais on ne prend pas en compte les éléments que je vous remets, on connait son domicile, il a une compagne depuis un certain temps, il est sorti de détention il était sous bracelet électronique et a immédiatement travaillé. Toute sa famille est sur le territoire français. On a un défaut d’examen sérieux sur sa situation privée et familiale en France. Sur la menace actuelle à l’ordre public, on dit que Monsieur a un casier judiciaire chargé mais il faut tenir compte de son comportement et son évolution en incarcération. Lorsque Monsieur était en détention il a travaillé, fait des formations, a eu un suivi psychologique, il n’est pas un danger pour la société française et a bénéficié d’un aménagement de peine, il est maintenant en conditionnelle avec des obligations, il a également commencer à indemniser les parties civiles. Il a certes un casier judiciaire rempli mais a montré sa volonté de réinsertion justifié par les remises de peines et les aménagements de peines.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Vous avez un arrêté parfaitement motivé en faits et en droits, le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensembles des éléments relatifs à la situation personnelle. L’intéressé a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire national. En souhaitant se maintenir sur le territoire national il y a un risque patent de soustraction. Il y a également une menace à l’ordre public avec un B2 qui fait état de ses nombreuses condamantions.
L’arrêt est motivé, proportionné et je vous demande de rejeter le recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif
- L’article L642-8 CESEDA indique que le Procureur de la République doit être avisé sans délai, vous voyez que le mail n’est pas produit en procédure on a seulement un mail en date du 30 avril mais on ne sait pas à qui il a été transmis.
- Sur les irrecevabilités deux difficultés en l’absence de pièces justificatives utiles, Monsieur est placé sur la base d’un arrêté d’expulsion hors en procédure j’ai l’arrêté d’expulsion, le courrier l’accompagnant et le numéro de suivi mais je n’ai aucune autre information pour savoir si ce suivi concerne bien mon client, c’est une pièce justificative utile et la jurisprudence est constante sur ce point. Sur le registre il n’est pas actualisé car il sert à controler l’exercice effectif des droits. Monsieur a fait l’usage d’un de ces droits, il a fait une demande d’asile. Même le greffe du centre de rétention avait connaissance de cette demande d’asile donc elle aurait du apparaitre sur le registre. Nous n’avons pas la date et heure du dépot de la demande sur le registre.
Le représentant du Préfet : On a un mail qui fait état d’une parfaite transmission au parquet, il est suffisant pour démontrer un avis au parquet.
Sur l’absence de transmission dep ièces justificatives utiles, le suivi postal fait état d’une transmission à l’intéressé, l’AR est fourni. La décision est produite au dossier et l’intéressé a exercé un recours contre cette décision, comment exercer un recours si on n’a pas connaissance de la décision.
Sur le registre acutalisé, il est actualisé et signé par l’intéressé. L’ensemble de la documentation est versée en procédure. L’ensemble des droits ont été respectés.
Je vous demander de rejeter les nullités et irrégularités soulevées.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. On a des diligences effectuées, une siasine du consulat et une absence de garanties de représentation, pas de passeport remis à l’administration, une menace à l’ordre public.
Observations de l’avocat : Monsieur n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas quitter le territoire français, il avait dans un premier temps le bracelet électronique puis des obligations pénale. La préfecture peut décider d’assigner une personne à résidence même sans passeport. Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande en prolongation.
La personne étrangère présentée déclare :En fait je n’ai jamais refusé de quitter le territoire, si on me demande de partir je laisserai la justice suivre son cours. Quand j’ai eu l’arrêté d’expulsion j’avais le bracelet. Ça fait 45 ans que je suis en France, ma femme et toute ma famille. Vous me demandez de partir de France mais toute ma vie est ici. Si vous me demandez de partir je le ferez. Je ferais tout pour respecter la loi. Depuis que j’ai fait tout ces crimes j’ai essayé de me racheter le plus possible et si dans cette démarche là vous me dites que je dois partir je le ferais. Est ce que ce sera de bon coeur ? Alors si la loi dit de le quitter je le ferais. Je suis vraiment désolé je m’exprime très mal des fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité d’absence d’avis au procureur
Attendu que figure bien au dossier un accusé de réception “succesful” du 30 avril 2026 à 06h50 d’avis aux boites structurelles des parquets de [Localité 3] et d’[Localité 1].
Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen.
Sur les moyens d’irrecevabilités soulevés
1° Sur l’absence de production des pièces justificatives de la notification de l’arrêté d’expulsion
Attendu que si l’AR présenté par la Préfecture ne permet pas de savoir à qui ce recommandé a été envoyé, il ressort des pièces produites par le préfet que Monsieur [Q] a contesté devant le Tribunal administratif la validité dudit arrêté, qu’il a donc eu nécessairement connaissance de cet arrêté pour pouvoir le contester.
Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen.
2° Sur le registre actualisé
Attendu que la requête du préfet envoyée le 03 mai 2026 à 15h54 ne comporte pas mention de la demande d’asile effectuée le 30 avril 2026 à 15h25 ni la mention d’un arrêté de maintien au CRA malgré la demande d’asile en cours, que ces mentions sont essentielles pour l’information du juge du siège.
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête du préfet irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes et de rejeter la demande de prolongation du placement au CRA.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DÉCLARONS la requête de Monsieur le Préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [G] [Q]
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [G] [Q]
RAPPELONS à M. [G] [Q] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 3]
En audience publique, le 04 Mai 2026 À 10 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 04 mai 2026
L’intéressé
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