TJ 35238, 30 avr. 2026, RG 25/01870
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 25/01870 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNSU
Epoux [J]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ZAIRE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (ZAIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [J] [O] - [R] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 mars 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [J] [O], le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (ZAÏRE),
- [M] [R] [H], le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ZAÏRE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 02 octobre 2023 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord amiable :
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaire avec alternance le vendredi soir à 17h30,
- durant les vacances de Noël :
- les années paires:1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
- les années impaires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
- durant les vacances d’été:
- les années paires: le mois de juillet chez la mère, le mois d’août chez le père,
- les années impaires: le mois de juillet chez le père, le mois d’août chez la mère ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil,
DIT que les frais d’activité extra-scolaire et les dépenses exceptionnelles, à savoir les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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