Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 30 avr. 2026, RG 24/05280


Vérifier : TJ 35238, 30 avr. 2026, RG 24/05280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/05280
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
69f8e9fccdc6046d47977b4f

Texte de la décision

5,084 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 30 Avril 2026

N° RG 24/05280 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC7H

Epoux [Z]

(divorce)

1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’EREP

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [V] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), domiciliée : Chez Me FLOCH [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005615 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Salomé BOURGEOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010199 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 26 février 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux [Z] - [A] aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [Z] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 septembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (TUNISIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [V] [A], le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

- [Q] [Y] [Z], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE) ,

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les parties étant nées à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 avril 2024 ;

CONFIE à Madame [V] [A] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [Z] est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;

ETABLIT la résidence des enfants au domicile maternel ;

ACCORDE à Monsieur [Q] [Z], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard des enfants [X] et [L] devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’[Adresse 4], [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de douze mois à compter de la première visite ;

DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;

DIT que, à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux ;

DIT qu’à l’issue de ce délai de douze mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par une nouvelle saisine du juge ;

DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de douze mois ;

DIT que Monsieur [Q] [Z] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants et le dispense du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DEBOUTE en conséquence Madame [V] [A] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Q] [Z] de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] au paiement des entiers dépens.

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.