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TJ 01053, 27 avr. 2026, RG 25/00132


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8ec32cdc6046d4797a27e

Texte de la décision

6,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

Société [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 25/00132 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YQ

Décision n°
276/2026

Notifié le
à
- Société [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SAS BDO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître TIROLE, de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 18 février 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 18 février 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente de 12 % à sa salariée, Madame [N] [D], au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 16 février 2022 et dont la consolidation a été fixée au 31 juillet 2024 par la caisse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à celle du 23 février 2026.

À cette occasion, la société [1] demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité médical à 5% sur la base de l'avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [V], et lui déclarer inopposable à son égard le taux socioprofessionnel fixé à 3% par la caisse.

Au soutien de sa demande d'abaissement du taux d'IPP, elle se prévaut du rapport de son médecin-conseil qui préconise un taux de 5%. S'agissant du taux socio-professionnel elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve que Madame [D] a subi un préjudice économique résultant directement de sa maladie professionnelle.

La CPAM de l'Ain sollicite du tribunal la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 % et le débouté de la société [1] de l'ensemble de ses prétentions.

L'organisme de sécurité sociale fait valoir que le taux médical de 9 % retenu par le médecin-conseil est parfaitement cohérent avec les séquelles constatées et les indications du barème AT/MP. S'agissant du taux socio-professionnel de 3 % s'ajoutant au taux médical, la caisse soutient qu'il est également fondé. Elle expose, d'une part, que la maladie professionnelle a eu un impact sur le travail de Madame [D] au motif qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Elle souligne, d'autre part, que l'âge de l'assurée constitue une difficulté supplémentaire tant pour une éventuelle réorientation que pour l'accès à un nouvel emploi.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [U] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 31 juillet 2024, de :
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- Analyser les doléances de l'employeur ;
- Déterminer le taux d'incapacité permanente de Madame [N] [D] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2022.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l'employeur, a considéré, au vu du rapport clinique d'évaluation des séquelles, que l'état de Madame [N] [D] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu'un taux d'incapacité médicale de 9 % soit retenu en application du guide-barème. L'expert souligne que pour une opératrice de production sollicitant ses membres supérieurs, ce taux est parfaitement cohérent.

Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant, lesquelles ne sont pas utilement contestées par des éléments médicaux probants. Le taux médical sera donc fixé à 9 %.

S'agissant du taux socio-professionnel, la CPAM justifie que l'assurée a fait l'objet d'un avis d'aptitude sous réserve d'un aménagement du poste de travail. Compte tenu de son âge au jour de la consolidation et de la restriction constatée, le taux socio-professionnel est justifié.

Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle est maintenu à 12 % (9 % de taux médical et 3 % de coefficient socio-professionnel).

En conséquence, la société [1] sera débouté de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [1] de ses demandes.

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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