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TJ 01053, 27 avr. 2026, RG 23/00739


Vérifier : TJ 01053, 27 avr. 2026, RG 23/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
23/00739
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8ec89cdc6046d4797a857

Texte de la décision

6,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

Mme [U] [X]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00739 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQZS

Décision n°
301/2026

Notifié le
à
- [U] [X]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [D] [I], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 octobre 2023
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 26 mai 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré l’action de Madame [U] [X] recevable,
- Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d'une consultation avec examen clinique confiée au Docteur [K] [Y] avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2023 et dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible,
- Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu'au dépôt du rapport de consultation,
- Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation,
- Réservé les dépens.

Le médecin-consultant a établi son rapport le 19 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.

A cette occasion, Madame [X] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer qu’à la date du 1er juin 2023 et ce jusqu’au 7 juillet 2023, elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque,
- Ordonner à la CPAM de liquider ses droits conformément à la décision de prise en charge,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les éventuels dépens à la charge de la CPAM.

Elle se prévaut des conclusions du médecin-consultant et produit les arrêts de travail prescrits jusqu’au 7 juillet 2023.

La CPAM se réfère à ses écritures et s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [X] en lien avec la date de fin de versement des indemnités journalières. Elle demande au tribunal de débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse prend acte des conclusions du Docteur [Y] et précise qu’elle n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les indemnités journalières dues à Madame [X] :

En droit, par application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.

Au cas d’espèce, il ressort du rapport de consultation établi le 19 septembre 2025 par le Docteur [Y] que l’état de Madame [X] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juin 2023 et qu’une reprise du travail, à temps partiel thérapeutique, était possible à partir du 6 novembre 2023.
Le tribunal s’approprie les termes de ce rapport qui ne sont pas contestés par les parties et dit que l’état de Madame [X] lui permettait d’obtenir le versement d’indemnités journalières au titre de la maladie jusqu’au 6 novembre 2023. Elle sera renvoyée devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande d’allouer à Madame [X] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Madame [U] [X] avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie jusqu’au 6 novembre 2023,

RENVOIE Madame [U] [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [U] [X] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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