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TJ 01053, 27 avr. 2026, RG 25/00372


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8ec94cdc6046d4797a904

Texte de la décision

8,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

M. [C] [U]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 25/00372 - N° Portalis DBWH-W-B7I-HC2W

Décision n°
280/2026

Notifié le
à
- M. [C] [U]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me Sabine LAMBERT FERRERO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Pauline BAZIRE, substituant Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [R] [A], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 16 octobre 2024
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 7 octobre 2022 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) faisant suite à sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 9 % (dont 6 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel) qui lui a été attribué suite à la maladie professionnelle datée du 31 janvier 2019 et dont la consolidation de ses lésions a été fixé au 10 mai 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2024. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative pour défaut de diligences.

Monsieur [U] en a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction le 16 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

À cette occasion, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 50 % et de lui attribuer un taux socio professionnel de 20 %. Il sollicite également la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination raciale dans le cadre de son mandat de délégué du personnel. Il souligne la lourdeur de son traitement médical (antidépresseurs et tranquillisants) et l'existence d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec insomnies consécutif à des agressions au travail, entraînant un retentissement majeur sur sa vie sociale. Il précise avoir été en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2019 jusqu'au 10 mai 2022. Le requérant rappelle que sa pathologie étant reconnue «hors tableau», le taux d'IPP prévisible aurait dû être, selon lui, d'au moins 25 % pour permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors que le taux notifié n'est que de 6 %. Enfin, il estime que ses 10 ans d'ancienneté justifient l'octroi d'un taux socio-professionnel de 20 %.

La CPAM demande au tribunal de confirmer le taux d'incapacité retenu et de débouter Monsieur [U] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que son médecin-conseil a retenu des troubles anxieux liés à des motifs professionnels, mais sans retentissement majeur constaté dans la sphère privée de l'assuré. Elle rappelle qu'en matière de dépression, le barème indicatif prévoit un taux d'IPP compris entre 10 % et 20 %. S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu'il a été justement évalué à 3 %. Elle soutient que les conséquences de la maladie professionnelle sur l'exercice du métier, et notamment le licenciement pour inaptitude, ont été dûment prises en compte. Elle ajoute que ce taux est d'autant plus justifié que l'assuré demeure apte à occuper un emploi identique dans une autre entreprise, dès lors qu'il est placé sous un autre rapport hiérarchique.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [O] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 10 mai 2022, de :
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- Analyser les doléances de Monsieur [C] [U] ;
- De fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [U] imputable à sa maladie professionnelle du 31 janvier 2019.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant a considéré que l'état séquellaire de Monsieur [C] [U] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu'un taux d'incapacité de 25 % soit retenu en application du guide-barème. L'expert souligne qu'au regard de la nature des traitements et de l'examen clinique, il existe un véritable syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le tribunal s'approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 25 %.

S'agissant du taux socioprofessionnel, le requérant démontre qu'il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement après plus de 10 ans d'ancienneté. Compte tenu de la réévaluation significative du taux médical, il convient de réajuster le taux socio-professionnel pour tenir compte de l'impact réel de ces séquelles sur la sphère professionnelle de l'assuré. Dans ces conditions, le taux socio-professionnel sera fixé à 4 %.

En conséquence, le taux d'incapacité de Monsieur [C] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle du 31 janvier 2019 sera fixé à 29 %.

Sur les mesures accessoires

L'équité commande d'allouer à Monsieur [U] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 10 mai 2022, les séquelles présentées par Monsieur [C] [U] à la suite de sa maladie professionnelle du 31 janvier 2019 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 29 %,

RENVOIE Monsieur [C] [U] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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