Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74281, 30 avr. 2026, RG 23/00787


Vérifier : TJ 74281, 30 avr. 2026, RG 23/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
23/00787
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69f8ee83cdc6046d4797c828

Texte de la décision

3,924 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00142

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXCV
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [Z] / [R] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [A] [J] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : chez Anaïs BOUET - [Adresse 1]

Représenté par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [S] [R] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (COLOMBIE)
de nationalité colombienne
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le

- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14
- Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire 29

Expédition délivrée le

- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14
- Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire 29

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 juillet 2023 ;

Vu l'arrêt d'appel du 2 juillet 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [A] [J] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

et

Madame [Q] [S] [R] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (COLOMBIE)

Lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 2] (COLOMBIE ) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [R] [W] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er juin 2012, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

DÉBOUTE Madame [Q] [R] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [Q] [R] [W] le droit au bail portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3], à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges courantes afférents ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.