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TJ 74281, 30 avr. 2026, RG 23/00078


Vérifier : TJ 74281, 30 avr. 2026, RG 23/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
23/00078
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69f8eec6cdc6046d4797cc85

Texte de la décision

9,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00155

N° RG 23/00078 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EVIV
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [Z] / [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [S], [T], [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Luc PASQUET, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDERESSE

Madame [O], [Q], [D] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-74281-2023-1568 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [L] - par LRAR
- Monsieur [Z] - par LRAR

Expédition délivrée le

- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14
- Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire 45
- Madame [L] - par LRAR
- Monsieur [Z] - par LRAR
- BAJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation en divorce du 20 décembre 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [S], [T], [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité française

Et

Madame [O], [Q], [D] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité française

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2009, par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 septembre 2019 ;

RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de convention ou de demande actuelle ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, faute de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

MAINTIENT l'exercice exclusif par [O] [L] de l'autorité parentale sur [W] ;

RAPPELLE que dans ce cadre, le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées, tels que le droit de consentir au mariage, à l'émancipation et à l'adoption ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit de visite du père ;

SUPPRIME le droit de correspondance du père ;

FIXE la contribution due par [S] [Z] à [O] [L] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire de 125 € par mois et par enfant ;

ORDONNE l'indexation annuelle du montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de référence étant le dernier connu à la date du présent jugement ;

DIT que cette contribution est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement, en fonction du dernier indice paru à cette date et selon la formule :

montant de pension (intégrant celui issu de la précédente révision éventuelle) x dernier indice paru à la date de révision (en général 2 mois auparavant)
--------------------------------------- -------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence

RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d'appliquer l'indexation qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site http: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT que cette contribution augmentée de l'indexation est payable d'avance et au domicile du bénéficiaire avant le cinq de chaque mois ;

CONDAMNE en conséquence [S] [Z] à payer à [O] [L] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l'indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il reste à charge de l'autre parent sans négligence de sa part à subvenir à ses propres besoins, notamment en cas de poursuite des études ;

DIT néanmoins que le parent créancier de la pension devra informer le parent débiteur, au moins avant le 30 septembre de chaque année, de la poursuite de sa prise charge de l'enfant majeur en produisant tous justificatifs de celle-ci et de l'incapacité de l'enfant à subvenir à ses propres besoins ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution en recourant
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier),
et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que le paiement de la contribution par voie d'intermédiation est applicable de droit en l'absence de demande contraire des parties, que le jugement sera donc notifié à la Caisse d'Allocations Familiales qui procédera à la mise en oeuvre du dispositif (ARIPA) et que celui-ci se substituera au paiement direct de droit commun à maintenir par le débiteur jusqu'à communication par l'organisme auprès de ce dernier de sa prise d'effet ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;

DIT que les frais d'inscription scolaire, d'internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d'activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d'inscription, cours) et les frais médicaux ou para-médicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psycho-motricité...) non remboursés par l'assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d'autorité parentale ;

DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n'a pas engagé ces frais à l'autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au remboursement des frais des enfants de manière rétroactive ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [S] [Z] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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