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TJ 74281, 30 avr. 2026, RG 22/01100


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Date
30/04/2026
Numéro
22/01100
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69f8eef4cdc6046d4797cf54

Texte de la décision

3,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00162

N° RG 22/01100 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ERUP
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [K] / [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [F], [P] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]/[Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Sandrine FLATIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [V], [U] [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]/[Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Sandrine FLATIN, vestiaire 5
- Maître Valérie MALOT, vestiaire 7

Expédition délivrée le
à
- Maître Sandrine FLATIN, vestiaire 5
- Maître Valérie MALOT, vestiaire 7

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation en divorce du 25 avril 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre

Madame [F], [P] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]/[Localité 2] (PORTUGAL)

Et

Madame [V], [U] [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]/[Localité 4] (PORTUGAL)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1982, par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (74), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES éPOUX

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2018 ;

DIT que la jouissance du domicile conjugal attribuée à [V] [H] se fera à titre onéreux à compter du 3 août 2021 ;

RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de convention ou de demande actuelle ;

DIT que les époux reprendront l'usage de leur nom ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, faute de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE [V] [H] à payer à [F] [K] une prestation compensatoire sous forme de capital en numéraire de 30 000 € ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE [F] [K] aux dépens ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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