TJ 41018, 27 avr. 2026, RG 25/01673
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01673 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2MY Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/01673 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2MY
Minute : 2026/270
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
EXPÉDITIONS : la SELARL HKH AVOCATS, Monsieur [P] [H]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 15 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [H] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 25.451,00 euros au taux nominal de 4,95 %, remboursable en 84 mensualités de 359,12 euros hors assurance.
Cette créance aurait été cédée par la SA BNP PARIBAS à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED selon cession de créance en date du 4 novembre 2024.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [P] [H] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 19 mai 2025, aux fins de voir le tribunal :
- à titre principal, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 27.001,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- à titre subsidiaire, constater les manquements de Monsieur [P] [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 27.001,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [H] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Monsieur [P] [H] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’audience, il a été relevé d’office la question de la compétence territoriale du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Blois au regard de la dernière adresse connue du défendeur indiquée sur l’assignation : [Adresse 3].
La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a indiqué à l’audience ne pas formuler d’observations quant à ce moyen relevé d’office par le Tribunal.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des articles 42 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation, la compétence territoriale est déterminée, en matière de crédits à la consommation, soit par le domicile du défendeur, soit par celui du consommateur.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [P] [H] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 19 mai 2025.
La signification a été faite à étude concernant Monsieur [P] [H], le commissaire de justice mentionnant sa nouvelle adresse :[Adresse 3].
Il convient par conséquent de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois incompétent au profit de celui de Chartres et de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE incompétent le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Blois au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres ;
DIT qu’à défaut d'appel, le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Chartres conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile, avec une copie de la décision de renvoi ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 avril 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
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