TJ 41018, 28 avr. 2026, RG 25/00295
Vérifier : TJ 41018, 28 avr. 2026, RG 25/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
RG : N° RG 25/00295 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXNQ
N° : 26/00249
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A. GROUPE MNCAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
DEBATS : à l'audience du 13 Janvier 2026, ordonnance contradictoire mise à disposition à la date de ce jour
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une demande d'adhésion au règlement mutualiste assurance emprunteur en date du 17 juillet 2019, Madame [F] [L] a adhéré à l'assurance MNCAP pour être couverte contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail à hauteur de 100 %, susceptibles de survenir lors du remboursement des échéances de prêts souscrits pour financer un immeuble acquis en indivision avec Monsieur [C] [H].
Il n'est pas contesté que Madame [F] [L] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Compte tenu des circonstances du décès portées à la connaissance de la mutuelle, la MNCAP a opposé un refus de garantie.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a assigné le groupe MNCAP devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
- CONDAMNER MNCAP à régler les échéances du prêt finançant l'immeuble acquis en indivision acquis par Monsieur [H] et Madame [L] sis [Adresse 3] à compter du mois de mai 2022 inclus.
- CONDAMNER MNCAP à payer à Monsieur [H] 3 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
- CONDAMNER MNCAP aux entiers dépens et accorder à la SCP ROBILIARD le droit prévu à l'article 699 Code de procédure civile.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, le groupe MNCAP demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 789,122,31 CPC,
Vu le Règlement Mutualiste Emprunteur by BLC n°845001201701
- DIRE que le « GROUPE MNCAP SA RCS 922 807 615 » n'est pas l'assureur du Contrat Emprunteur by BLC n°845001201701 ;
- DIRE que Monsieur [H] n'a ni qualité ni intérêt à agir contre le GROUPE MNCAP SA RCS 922 807 615 ;
En conséquence,
- DECLARER Monsieur [H] irrecevable en l'ensemble de ses demandes contre GROUPE MNCAP SA RCS 922 807 615 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser au GROUPE MNCAP SA RCS 922 807 615 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s'agissant de l'exposé de ses moyens.
Par ses conclusions d'incident responsives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [C] [H] demande au Juge de la mise en état de :
- DEBOUTER la SA GROUPE MNCAP de son exception d'irrecevabilité
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident
Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s'agissant de l'exposé de ses moyens.
A l'audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 789 du Code de procédure civile,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au vu de la date de l'assignation, le 24 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du défendeur
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'intérêt à agir constitue une condition essentielle de recevabilité de toute action en justice. Il doit être personnel, direct, né et actuel, ce qui signifie que le demandeur doit être lui-même directement affecté par la situation qu'il entend contester et que l'action en justice doit être susceptible de lui procurer un avantage ou de réparer un préjudice qui lui est propre.
L'article 32 du Code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que :
- La demande d'adhésion en date du 17 juillet 2019 est établie sur un formulaire, portant certes le logo du groupe MNCAP. Il est spécifié qu'est demandée l'adhésion à la Mutuelle Nationale des Constructeurs et des Accédants à la propriété et il est renvoyé au règlement mutualiste n°-701
- Le règlement mutualiste emprunteurs by BLC n° 701 porte également le logo du groupe MNCAP et indique qu'il est pris en applicable de l'article 4 des statuts de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la propriété.
- Le dit règlement indique que le n° de SIREN de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et des Accédants à la propriété est le 391 398 351
- La Mutuelle Nationale des Constructeurs et des Accédants à la propriété - Assurance Caution – Protection Chômage a fait un apport partiel à la Mutuelle Nationale des Constructeurs et des Accédants à la propriété – SA dont le SIREN est le 922 807 615
C'est cette dernière entité qui a été assignée devant la Juridiction et non la Mutuelle Nationale des Constructeurs et des Accédants à la propriété dont le SIREN diffère . Cette dernière a fait l'objet d'une autre assignation en date du 19 novembre 2025. Cette autre instance sera appelée à l'audience de mise en état du 5 mai 2026.
M. [H] ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la SA GROUPE MNCAP avec qui aucun contrat n'a été conclu.
Ses prétentions seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Monsieur [C] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS les demandes de Monsieur [C] [H] à l'égard du groupe MNCAP irrecevables, faute d'intérêt à agir;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Ordonnance prononcée le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.