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TJ 57631, 27 avr. 2026, RG 26/00329


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00329
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
69f8f0f2cdc6046d4797f09c

Texte de la décision

4,370 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00329 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4MD
Rang n° 26/344
ORDONNANCE
du 27 Avril 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [H] [P]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. [A] [O] [Q] (régulièrement convoqué, comparant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 22 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [P].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 17/04/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [H] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 22/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [P] a été hospitalisé sans son consentement à la suite d’une décompensation psychotique survenue après l’arrêt de son traitement. Il est suivi depuis longtemps au centre hospitalier pour des troubles similaires et avait cessé de manière autonome sa médication ainsi que son suivi en hôpital de jour.

Au début de l’hospitalisation, son état se caractérisait par une importante incurie, un amaigrissement notable et des comportements étranges. Ses parents rapportaient des propos délirants à thème persécutif, notamment des idées d’empoisonnement, ainsi que des rituels de lavage des mains si fréquents qu’ils ont entraîné des lésions cutanées. Son discours apparaissait cohérent en surface, mais il était incapable de fournir des réponses réellement informatives.

Sur le plan thymique, l’équipe observait un ralentissement psychomoteur, un isolement marqué, une anxiété importante, une diminution de l’appétit et des troubles du sommeil. L’ensemble témoignait d’un état psychique très altéré, avec une difficulté à se projeter dans l’avenir.

L’évolution est légèrement positive depuis la reprise du traitement, les rituels obsessionnels devenant moins envahissants.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [H] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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