Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57631, 29 avr. 2026, RG 26/00351


Vérifier : TJ 57631, 29 avr. 2026, RG 26/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
69f8f12dcdc6046d4797f44f

Texte de la décision

3,880 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00351 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4OA
Rang n° 26/348
ORDONNANCE
du 29 Avril 2026

Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [O] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [L] [D]
né le 07 Mars 1987 à [Localité 1] (LOT-ET-GARONNE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (certificat du 29/04/26)
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 27 Avril 2026, émanant de M. [O] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [D].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, le conseil de [L] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’arrêté en date du 21/04/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [L] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 27/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [D] est admis le 21 avril 2026 à l’USIP de [Localité 2] dans un contexte de décompensation psychotique aiguë. Son hospitalisation fait suite à un transfert depuis la maison d’arrêt où il était détenu depuis le 1?? avril 2026. Son état s’est fortement dégradé en raison de l’arrêt de son traitement neuroleptique pendant son incarcération, entraînant une recrudescence des hallucinations auditives et visuelles, une agitation extrême et une angoisse diffuse.

Le patient présente un délire persécutif structuré, centré sur des thèmes de spoliation par sa famille et la conviction d’être détenteur d’une fortune cachée. Il développe également des idées délirantes secondaires, comme la mission de sauver un troupeau de moutons en Allemagne.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [L] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.