TJ 77284, 2 mai 2026, RG 26/02342
Vérifier : TJ 77284, 2 mai 2026, RG 26/02342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Dossier N° RG 26/02342 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02342 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN34
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Idriss MOUKIDADI, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 avril 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [M] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [M] [A], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2026 à 19h03;
Dossier N° RG 26/02342 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN34
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 mai 2026, reçue et enregistrée le 1er mai 2026 à 08h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [A], né le 15 Décembre 1950 à [Localité 3], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Q] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD ( Cabinet MATHIEU ) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [M] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [M] [A] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure tirée :
- de l’absence de preuve d’envoi de l’avis parquet suite au placement en rétention ;
- du défaut d’alimentation ;
Le conseil de l’intéressé déclare se désister du premier moyen tiré de l’absence d’avis parquet du placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit à l’alimentation :
Attendu que M. [M] [A] , soutient in limine litis, par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure au motif de l’insuffisance d’alimentation en garde à vue ;
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609) ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été placé en garde à vue entre le 27 avril 2026 à 11h35 et le 27 avril 2029 à 19h, que ledit procès verbal mentionne que le temps de garde à vue n’a pas permis de proposer une alimentation ; que s’il n’est pas imposé aux agents de police de proposer aux gardés à vue de s’alimenter à heures fixes, il convient de considérer que l’absence totale de proposition d’alimentation ne permet pas de s’assurer que la dignité et les besoins de l’intéressé ont été respectés, a fortiori lorsque la garde à vue a duré près de 7h30 sans proposition de repas, qu’il s’en suit que le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, la requête du préfet sera dès lors rejetée ;
Dossier N° RG 26/02342 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN34
PAR CES MOTIFS,
FAISONS droit au moyen d’irrégularité soulevé par M. [M] [A]
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [M] [A], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [M] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mai 2026 à 17 h19 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.