TJ 77284, 23 mars 2026, RG 25/00678
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 23 MARS 2026
Affaire :N° RG 25/00678 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC6W
N° de minute : 26/191
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI , Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 janvier 2026, la société [1] a saisit la pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation du taux D’IPP opposable à la société [1], pour qu’il soit abaisséde 12 % à 8% selon l’argumentaire médical du Docteur [B] [W].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Par courrier du 18 février 2026, le conseil de la société [1], a indiqué se désister de sa demande. Par mail du 18 février 2026, la caisse a accepté le désistement sollicité par la société [1].
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
En conséquence, la société [1] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la SAS [1] se désiste de sa demande à l'encontre de Caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [1], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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