TJ 77284, 23 mars 2026, RG 25/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 23 MARS 2026
Affaire :N° RG 25/00024 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ2Q
N° de minute : 26/188
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [P], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 janvier 2025, adressée au greffe madame [Q] [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales d’ Ile de France (l’URSSAF IDF).
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 Mars 2026 à laquelle l’URSSAF IDF etait représentée, Mme [X] était non comparante.
Par mail du 07 novembre 2025, l’URSSAF IDF a déclaré se désister de sa demande, étant dans l’impossibilité de produire l’accusé réception de la mise en demeure du 11 septembre 2024, précédent la contrainte signifiée le 08 janvier 2025.
Madame [Q] [X] n’a pas indiqué s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF IDF est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que l’URSSAF IDF se désiste de sa demande à l’encontre de Madame [Q] [X];
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE que la contrainte 11700000152563010401023757571658, d’un montant de 8 391 euros signifiée le 08 Janvier 2025 à Madame [Q] [X] par l’URSSAF IDF, cesse de produire ses effets ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF IDF aux dépens de l’instance ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF IDF, les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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